L'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé est complétée comme suit :
SUBSTANCE active |
EXIGENCES CONCERNANT la substance active |
DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS de mise sur le marché |
DICHLORPROP-P |
1. Identité : Nom commun : dichlorprop-P. Dénomination de l'UICPA : acide (R)-2-(2,4-dichlorophenoxy) propanoïque. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 900 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le dichlorprop-P, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non cibles. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Les Etats membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires visant à confirmer les résultats relatifs au métabolisme des animaux et l'évaluation des risques concernant l'exposition aiguë et à court terme pour les oiseaux et l'exposition aiguë pour les mammifères herbivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le dichlorprop-P a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2017. |
a) Pour tous les produits contenant du dichlorprop-P, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du dichlorprop-P en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du dichlorprop-P associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 mai 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
METCONAZOLE |
1. Identité : Nom commun : metconazole. Dénomination de l'UICPA : (1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-chloro-benzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg (somme des isomères cis et trans). 2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le metconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006. Dans le cadre de cette évaluation globale : ― les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques ; ― les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection. Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2017. |
a) Pour tous les produits contenant du metconazole, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du metconazole en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du metconazole associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 mai 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
PYRIMETHANIL |
1. Identité : Nom commun : pyriméthanil. Dénomination de l'UICPA : N-(4,6-dimethylpyrimidine-2-yl)aniline. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 975 g/kg (le cyanamide [impureté découlant du processus de production] peut constituer un problème toxicologique, et sa concentration dans le produit technique ne peut dépasser 0,5 g/kg). 2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyriméthanil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres : ― doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques telles que des zones tampons ; ― doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle. Les Etats membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires visant à confirmer l'évaluation des risques pour les poissons. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le pyriméthanil a été inscrit à la présent annexe fournissent ces études à la commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2017. |
a) Pour tous les produits contenant du pyriméthanil, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du pyriméthanil en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du pyriméthanil associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 mai 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
TRICLOPYR |
1. Identité : Nom commun : triclopyr. Dénomination de l'UICPA : acide trichloro-3,5,6 pyridyl-2 oxyacétique. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg (sous la forme d'ester butoxyéthylique de triclopyr). 2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. 2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du triclopyr pour d'autres usages que les applications dans les pâturages et les herbages au printemps, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le triclopyr, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres : ― doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, s'il y a lieu ; ― doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ; ― doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non cibles. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Les Etats membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires visant à confirmer l'évaluation du risque aigu et du risque à long terme pour les oiseaux et les mammifères ainsi que des risques découlant, pour les organismes aquatiques, de l'exposition au métabolite 6-chloro-2-pyridinol. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le triclopyr a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2017. |
a) Pour tous les produits contenant du triclopyr, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du triclopyr en tant que sub-stance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du triclopyr associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 mai 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
FENAMIPHOS |
1. Identité : Nom commun : fenamiphos. Dénomination de l'UICPA : (RS)-isopropylphosphoramidate d'éthyle et de 4-méthylthio-m-tolyle. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant que nématicide appliqué par irrigation goutte à goutte dans les serres à structure permanente peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenamiphos, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. Dans le cadre de cette évaluation générale : ― les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des organismes non cibles vivant dans le sol et des eaux souterraines dans des situations vulnérables. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines. Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2017. |
a) Pour tous les produits contenant du fenamiphos, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du fenamiphos en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du fenamiphos associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 juillet 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
ETHEPON |
1. Identité : Nom commun : éthéphon. Dénomination de l'UICPA : acide 2-chloroéthylphosphonique. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 910 g/kg (produit technique ―TC). Le MEPHA (acide mono 2-chloroéthyl ester, 2-chloroéthylphosphonique)et le 1,2-dichloroéthane (impuretés découlant du processus de production) peuvent constituer un problème toxicologique et leur concentration dans le produit technique ne peut dépasser respectivement 20 g/kg et 0,5 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'éthéphon, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2017. |
a) Pour tous les produits contenant de l'éthéphon, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant de l'éthéphon en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de l'éthéphon associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 juillet 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |