Il est institué auprès de l'Autorité nationale de surveillance, telle que prévue à l'article R. 135-5 du code de l'aviation civile, un comité consultatif du contrôle de la sécurité de la circulation aérienne, chargé de :
a) Donner à l'Autorité nationale de surveillance un avis préalablement à la prise d'une décision de suspension de licence de contrôleur de la circulation aérienne, des qualifications ou des mentions associées, lorsque le prestataire de services de la navigation aérienne présente une demande de suspension motivée ;
b) Donner à l'Autorité nationale de surveillance un avis préalablement à la prise d'une décision de retrait d'une licence de contrôleur ou de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne en cas de négligence grave ou d'abus et sur demande motivée du prestataire de services de la navigation aérienne ;
c) Dégager les enseignements que comporte, pour l'exercice des privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne, l'évolution des techniques aéronautiques et, le cas échéant, émettre un avis sur toute proposition de l'Autorité nationale de surveillance qui a trait aux compétences de contrôleur de la circulation aérienne.