Sont éligibles à la compensation prévue par le 2° du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 susvisée :
1° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux I et II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts qui ont enregistré entre 2003 et 2006 une perte du produit de l'imposition des établissements de France Télécom à la taxe professionnelle égale ou supérieure à 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle perçu en 2006. Toutefois, les communes qui, au 1er janvier 2006, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu aux articles 1609 nonies B ou 1609 nonies C du même code ne sont pas éligibles à la compensation ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux articles 1609 nonies B ou 1609 nonies C du même code qui ont enregistré entre 2003 et 2006 une perte du produit de l'imposition des établissements de France Télécom à la taxe professionnelle égale ou supérieure à 2 % du produit de taxe professionnelle perçu en 2006.