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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2008 fixant les conditions d'agrément des centres de collecte de sperme d'équidés)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2008 fixant les conditions d'agrément des centres de collecte de sperme d'équidés)


Les prélèvements pour les épreuves de diagnostic et les vaccinations prévues par le présent arrêté sont réalisés par un vétérinaire sanitaire après vérification préalable de l'identité de l'étalon.
Les épreuves de diagnostic prévues par le présent arrêté ne peuvent être effectuées que par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
La liste des laboratoires nationaux de référence et des laboratoires agréés est établie par le ministre chargé de l'agriculture.