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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2008 fixant les conditions d'agrément des centres de collecte de sperme d'équidés)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2008 fixant les conditions d'agrément des centres de collecte de sperme d'équidés)


Le sperme destiné aux échanges intracommunautaires doit être accompagné d'un certificat sanitaire, conforme au modèle prévu à la troisième partie de l'annexe E de la directive 92/65/CEE susvisée, établi par un vétérinaire officiel de la direction départementale des services vétérinaires.
L'original du certificat, établi au moins en français, doit :
― accompagner les doses de sperme jusqu'à leur destination finale ;
― être établi sur un seul feuillet ;
― être prévu pour un seul destinataire.