Le sperme destiné au marché national ou aux échanges intracommunautaires doit :
― avoir été collecté et traité dans un centre de collecte agréé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus ;
― avoir été prélevé sur des équidés ayant fait l'objet de l'approbation zootechnique prévue à l'article R. 653. 82 du code rural et dont le statut sanitaire est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté ;
― avoir été collecté, traité et conservé conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.