Un agrément sanitaire pour la mise sur le marché national de sperme ou pour les échanges intracommunautaires de sperme est accordé par le préfet aux centres de collecte de sperme qui répondent aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté.
L'agrément sanitaire est accordé après vérification, par le directeur départemental des services vétérinaires, de la conformité des centres aux conditions sanitaires requises en fonction de la destination du sperme collecté (marché national ou échange intracommunautaire).
Chaque centre de collecte ainsi agréé reçoit un numéro d'enregistrement unique délivré par le préfet.
Le préfet informe le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) de l'attribution de tout nouvel agrément de centre de collecte de sperme en précisant la nature de l'agrément accordé.