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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2008 fixant les conditions d'agrément des centres de collecte de sperme d'équidés)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2008 fixant les conditions d'agrément des centres de collecte de sperme d'équidés)


Est considéré comme vétérinaire agréé responsable du centre de collecte au sens de l'article R. 222-1 du code rural le vétérinaire titulaire dans le département d'implantation du centre de collecte du mandat sanitaire prévu aux articles R. 221-4 à R. 221-16 du code rural et désigné par le responsable du centre de collecte pour assurer le suivi sanitaire des animaux du centre.