Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
― sperme : l'éjaculat d'un équidé, en l'état, préparé ou dilué ;
― centre de collecte de sperme agréé : un établissement officiellement agréé et contrôlé, référencé par un numéro d'enregistrement vétérinaire, dans lequel sont réalisées les opérations de collecte, de traitement, de conditionnement et de stockage du sperme destiné au marché national ou aux échanges intracommunautaires en vue de l'insémination artificielle ;
― vétérinaire de centre : le vétérinaire sanitaire chargé du suivi sanitaire des animaux ;
― dose : unité de conditionnement individuel, paillette, flacon ou tout autre récipient contenant le sperme d'un seul étalon donneur ;
― mise en place : activité d'insémination des femelles.