Le SIFPAF procède aux traitements nécessaires à la production de résultats statistiques cohérents et conformes aux objectifs des enquêtes exécutées en vertu du présent arrêté. La description de ces traitements sera fournie à la demande du service enquêteur.
Après consultation du SIFPAF, le service enquêteur fixe le délai maximum après la fin de la période de référence couverte par chaque enquête pour la transmission des résultats statistiques.
Le SIFPAF transmet également au service enquêteur les éléments d'appréciation de ces résultats, notamment le nombre des unités ayant soit répondu, soit fait l'objet d'une estimation, pour chaque niveau de produit des nomenclatures officielles.
Il transmet également à la demande du service enquêteur les renseignements individuels correspondant à chacune des unités interrogées.