Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche)
Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche)
A l'issue des évaluations, chaque candidat se voit remettre un document précisant la liste des modules qu'il a acquis. Chaque module acquis le reste pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.