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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche)


Pour être autorisés à se présenter aux épreuves écrites, orales ou pratiques d'évaluation d'un module, les candidats doivent avoir suivi la formation correspondante. Les modalités d'évaluation et d'acquisition des modules sont fixées par une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.