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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche)


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 2008.
A compter du 1er octobre 2008, les dispositions de l'arrêté du 1er mars 1991 susvisé ne sont plus applicables sauf pour les candidats qui ont commencé la formation antérieurement au 1er octobre 2008. Pour ces candidats, la délivrance du brevet de capitaine de pêche intervient après la réussite à l'examen prévu par l'arrêté du 1er mars 1991 visé ci-dessus à condition de justifier de quarante-huit mois de navigation effective à la pêche, dont vingt-quatre mois au moins accomplis depuis la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, soit dans les fonctions de second ou de lieutenant participant effectivement à la conduite d'un navire armé en pêche au large ou grande pêche, soit dans les fonctions de capitaine ou de patron à la pêche côtière.