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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche)


Pour être autorisé à se présenter aux évaluations écrites, orales ou pratiques d'évaluation d'un module de formation, les candidats doivent avoir suivi la formation correspondante. Les modalités d'évaluation et d'acquisition des modules sont fixées par une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.