L'article 4 de la même décision est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - La formation compétente en matière de recrutement, présidée par le directeur général ou son représentant, comprend :
― des représentants de l'administration ;
― un représentant de chaque organisation syndicale, choisi parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission, dans les conditions fixées à l'article 8.
Le nombre de représentants de l'administration ayant une voix délibérative, dont le président, est au plus égal à celui des représentants des organisations syndicales. »