L'article 3 de la même décision est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La commission consultative paritaire est consultée sur les questions d'ordre individuel relatives :
1° Aux promotions ;
2° Aux majorations de durée d'échelon ;
3° Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;
4° Aux litiges relatifs aux affectations et mutations ;
5° Aux refus opposés par l'administration aux demandes de congés pour formation syndicale, pour raison de famille, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise, pour mobilité et pour formation professionnelle ;
6° Aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation ;
7° Aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges aux conditions d'exercice du temps partiel ;
8° Aux conditions de réemploi après congé ;
9° Aux projets de licenciement ;
10° Aux demandes de réexamen des documents d'évaluation individuelle.
La commission se prononce sur les questions mentionnées ci-dessus du 4° au 10° soit à la demande de l'intéressé, soit à celle de deux, au moins, des représentants titulaires du collège concerné, soit à celle du président.
Elle est également consultée sur toute modification des taux de promotion par groupe.
La commission consultative paritaire peut, en outre, être saisie de toutes les autres questions d'ordre individuel par le président ou par deux, au moins, des représentants titulaires du personnel. »