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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-93 du 29 janvier 2008 relatif aux entrepôts fiscaux de produits énergétiques et modifiant le décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-93 du 29 janvier 2008 relatif aux entrepôts fiscaux de produits énergétiques et modifiant le décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)


Le décret du 11 décembre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1. La seconde phrase du premier alinéa de l'article 4 est remplacée par la phrase suivante :
« Dans le cas des entrepôts fiscaux de production ou de stockage d'huiles végétales pures, la qualité d'entrepositaire agréé ainsi que l'autorisation d'exploiter l'entrepôt fiscal, sont délivrées par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.»
2. Le premier alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé :
« La fermeture définitive ou temporaire de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques fait l'objet d'une décision du directeur général des douanes et droits indirects, ou du directeur régional territorialement compétent s'agissant des entrepôts fiscaux de production ou de stockage d'huiles végétales pures, laquelle peut intervenir : »
3. Le deuxième alinéa de l'article 8 est ainsi rédigé :
« Toutefois, le titulaire d'un entrepôt fiscal de production ou de stockage d'huiles végétales pures est dispensé de cautionner la soumission générale qu'il doit souscrire. »
4. La seconde phrase du premier alinéa de l'article 10 est remplacée par la phrase suivante :
« S'agissant des entrepôts fiscaux de production ou de stockage d'huiles végétales pures, seul le barème de jauge établi par le constructeur des récipients-mesure est exigible. »
5. Dans l'article 18, les mots : « Les produits énergétiques placés » sont remplacés par les mots : « Les produits énergétiques fabriqués ».
6.L'article 21 est ainsi rédigé :
« Art. 21.-Au sens du présent titre, on entend par :
― " entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures ” : l'entrepôt fiscal dans lequel sont fabriquées, à l'exclusion de tout autre produit énergétique, les huiles végétales pures destinées à être utilisées comme combustible et comme carburant dans les moteurs :
― des tracteurs et engins agricoles ;
― des navires de pêche professionnelle ;
― des véhicules des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
― " entrepôt fiscal de stockage d'huiles végétales pures ” : l'entrepôt fiscal dans lequel, en l'absence de toute fabrication, sont détenues les huiles végétales pures destinées à un usage légal en tant que carburant ;
― " carburant agricole ” : l'huile végétale pure utilisée pour l'alimentation des moteurs des tracteurs et engins agricoles ;
― " tracteur agricole ” : véhicule à moteur qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des remorques agricoles ;
― " engin agricole ” : appareil à usage agricole, doté d'un moteur, et utilisé pour la préparation et le travail du sol, la culture, la récolte ou des travaux agricoles analogues ;
― " exploitants agricoles ” : les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-2 du code rural et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis à l'article L. 722-2 du code rural, les personnes redevables de la cotisation de solidarité visées à l'article L. 731-23 du code rural ;
― " exploitants d'un navire de pêche professionnelle ” : les personnes physiques ou morales telles que définies à l'article 1er du décret n° 2007-446 du 23 mars 2007 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les distributeurs et les utilisateurs d'huiles végétales pures en application de l'article 265 quater du code des douanes. »
7.L'article 22 est ainsi rédigé :
« Art. 22.-L'autorisation constitutive de l'entrepôt est délivrée pour une durée de cinq ans au titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage ou de production d'huiles végétales pures. Elle reprend les éléments cités à l'article 4 du présent décret.
S'agissant de l'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, cette autorisation doit par ailleurs mentionner :
― le numéro de série de chaque presse utilisée au sein de l'entrepôt ;
― le caractère fixe ou mobile de chaque presse ;
― la liste des exploitants agricoles dont les plantes oléagineuses sont pressées au sein de l'entrepôt fiscal ;
― le ou les lieux d'utilisation de chaque presse.
Une copie de l'autorisation constitutive de l'entrepôt fiscal de production doit être détenue par chacun des exploitants agricoles, y compris en cas de modification prise en application de l'article 6. »
8. Après l'article 23, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis.-Le statut d'entrepositaire agréé, délivré au titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage d'huiles végétales pures, lui permet d'importer, d'introduire, de recevoir, de détenir, d'expédier, d'exporter, de livrer au bénéfice du régime de l'avitaillement des bateaux et de mettre à la consommation des huiles végétales pures, à l'exclusion de tout autre produit soumis à accise dont la fabrication ou la détention sous régime fiscal suspensif requiert l'obtention d'un agrément spécifique d'entrepositaire agréé. »
9.L'article 25 est ainsi rédigé :
« Art. 25.-Le titulaire de l'entrepôt fiscal de production ou de stockage d'huiles végétales pures est responsable de l'incorporation du traceur et des colorants nécessaires lors de la vente des huiles végétales pures comme carburant dans les moteurs des engins et tracteurs agricoles, ainsi que comme carburant d'avitaillement des bateaux de pêche professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2007-446 du 23 mars 2007 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les distributeurs et les utilisateurs d'huiles végétales pures en application de l'article 265 quater du code des douanes.
Lorsque l'huile végétale pure est destinée à être utilisée soit comme carburant agricole par les exploitants ayant produit les plantes dont l'huile est issue, soit comme carburant dans les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements, le titulaire de l'entrepôt fiscal doit dénaturer l'huile obtenue au moyen de 5 % en volume de fioul domestique. »
10.L'article 26 est ainsi rédigé :
« Art. 26.-Par dérogation à l'article 13 du présent décret, la comptabilité matières, tenue par le titulaire de l'entrepôt fiscal de production ou de stockage d'huiles végétales pures, ne fait pas l'objet d'une transmission mensuelle à l'administration des douanes et droits indirects, mais est fournie par le titulaire à toute réquisition du service des douanes.
S'agissant de l'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, la comptabilité matières, tenue par le titulaire, retrace, par exploitant agricole ayant produit la plante dont l'huile est issue, par type de plantes et par lieux d'utilisation de la presse lorsque celle-ci est mobile :
« ― la quantité de matière première mise en œuvre ;
« ― la quantité d'huile obtenue ;
« ― la quantité d'huile dénaturée.
La comptabilité matières de l'entrepôt fiscal de stockage d'huiles végétales pures suit les règles définies à l'article 19 du présent décret. »
11. Après l'article 26, il est inséré un article 26 bis ainsi rédigé :
« Art. 26 bis.-Un bilan annuel est transmis au bureau de douanes de rattachement de l'entrepôt fiscal, au plus tard le 30 janvier de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte. Ce bilan reprend les quantités d'huiles végétales pures :
― fabriquées, le cas échéant ;
― réputées mises à la consommation conformément aux dispositions de l'article 27 ci-après ;
― mises à la consommation comme carburant agricole ;
― livrées à l'avitaillement au bénéfice de la pêche professionnelle ;
― sorties sous régime fiscal suspensif vers les entrepôts fiscaux de produits énergétiques gérés par les collectivités territoriales ou leur groupement ;
― sorties sous tout autre régime fiscal suspensif (exportations, expéditions nationales et intracommunautaires). »
12.L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27.-S'agissant de l'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, les quantités d'huiles végétales pures dénaturées au moyen de 5 % en volume de fioul domestique sont réputées être mises à la consommation lors de leur utilisation comme carburant agricole au profit exclusif des exploitants agricoles dont les plantes oléagineuses sont pressées au sein de l'entrepôt fiscal.
Hormis le cas exposé au premier alinéa, les mises à la consommation et les livraisons à l'avitaillement d'huiles végétales pures font l'objet de déclarations récapitulatives mensuelles transmises au bureau de douanes de rattachement de l'entrepôt fiscal. La forme et les modalités déclaratives de ces documents sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. »
13.L'intitulé du titre IV est ainsi rédigé :
« IV. ― Cas particulier de l'entrepôt fiscal d'huiles végétales pures ».