Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2008-90 du 29 janvier 2008 portant publication de l'accord entre la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (ensemble deux protocoles), signé à Vienne, le 21 mars 2000 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2008-90 du 29 janvier 2008 portant publication de l'accord entre la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (ensemble deux protocoles), signé à Vienne, le 21 mars 2000 (1))



A C C O R D


ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE RELATIF À L'APPLICATION DE GARANTIES DANS LE CADRE DU TRAITÉ VISANT L'INTERDICTION DES ARMES NUCLÉAIRES EN AMÉRIQUE LATINE ET DANS LES CARAÏBES (ENSEMBLE DEUX PROTOCOLES)
Considérant que la République française (ci-après dénommée « la France ») est Partie au Protocole additionnel I au Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (ci-après dénommé « le Traité de Tlatelolco ») ouvert à la signature à Mexico le 14 février 1967 ;
Considérant que le Protocole additionnel I au Traité de Tlatelolco stipule, notamment, que les Etats parties sont convenus « de s'engager à appliquer sur les territoires dont ils sont internationalement responsables de jure ou de facto, et qui sont situés dans les limites de la zone géographique établie par le Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes, le statut de dénucléarisation par rapport à toute fin belliqueuse, qui a été défini aux articles 1er, 3, 5 et 13 dudit traité » (ci-après dénommés « territoires visés par le Protocole I ») ;
Considérant que l'article 13 du Traité de Tlatelolco dispose, notamment, que « chaque Partie contractante négociera des accords - multilatéraux ou bilatéraux - avec l'Agence internationale de l'énergie atomique en vue de l'application de son système de garanties à leurs activités nucléaires » ;
Considérant que la France est Partie au Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée « la Communauté »), en vertu duquel les institutions de ladite communauté exercent en propre, dans les domaines de leur compétence, des pouvoirs normatifs, exécutifs et juridictionnels qui peuvent avoir des effets directs dans l'ordre juridique interne des Etats membres ;
Considérant que le Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est applicable à des territoires non européens, y compris aux territoires visés par le Protocole I, qui relèvent de la juridiction de la France ;
Considérant que, dans ce cadre institutionnel, la Communauté a notamment pour mission de garantir, par les contrôles appropriés, que des matières nucléaires ne sont pas détournées à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées ;
Considérant que ce contrôle de sécurité comporte notamment la déclaration à la Communauté des caractéristiques techniques fondamentales des installations nucléaires, la tenue et la présentation de relevés d'opérations en vue de permettre la comptabilité des matières nucléaires pour l'ensemble de la Communauté, des inspections effectuées par des agents de la Communauté et un régime de sanctions ;
Considérant que la Communauté a pour mission d'instituer avec les autres pays et avec les organisations internationales toutes liaisons susceptibles de promouvoir le progrès dans l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, et qu'elle est expressément habilitée à souscrire des engagements particuliers relatifs au contrôle dans un accord conclu avec un Etat tiers ou une organisation internationale ;
Considérant que l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée « l'Agence ») est habilitée, en vertu de l'article III de son Statut, à conclure de tels accords ;
Considérant que la France, conformément à ses obligations en vertu de l'article 1er du Protocole additionnel I au Traité de Tlatelolco, s'engage dans le présent Accord à accepter l'application des garanties de l'Agence à toutes les activités nucléaires pacifiques dans les territoires français visés par le Protocole I ;
Notant la nature de l'Accord du 5 avril 1973 entre l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la République fédérale d'Allemagne, la Suède, la Communauté et l'Agence et du Protocole à cet accord ;
Considérant que l'Agence et la Communauté désirent, eu égard à la nécessité d'éviter tout double emploi des activités dans le domaine des garanties, coopérer pour l'application des garanties ;
La France, la Communauté et l'Agence sont convenues de ce qui suit :


PREMIÈRE PARTIE
ENGAGEMENT FONDAMENTAL
Article 1er


La France s'engage à accepter des garanties, conformément aux termes du présent Accord, sur toutes les matières brutes et tous les produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées dans des territoires français visés par le Protocole I, à seule fin de vérifier que ces matières et produits ne sont pas détournés vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires.


APPLICATION DES GARANTIES
Article 2


L'Agence a le droit et l'obligation de veiller à l'application des garanties, conformément aux termes du présent Accord, sur toutes les matières brutes et tous les produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées dans des territoires français visés par le Protocole I, à seule fin de vérifier que ces matières et produits ne sont pas détournés vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires.


Article 3


a) La Communauté s'engage, en appliquant ses garanties aux matières brutes et aux produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées dans les territoires français visés par le Protocole I, à coopérer avec l'Agence, conformément aux dispositions du présent Accord, en vue d'établir que ces matières et produits ne sont pas détournés vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires.
b) L'Agence applique ses garanties, conformément aux dispositions du présent Accord, de manière qu'elle puisse, pour établir qu'il n'y a pas eu de détournement de matières nucléaires de leurs utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires, vérifier les résultats obtenus par le système de garanties de la Communauté. Cette vérification comprend notamment des mesures et observations indépendantes effectuées par l'Agence selon les modalités spécifiées dans le présent Accord. En procédant à cette vérification, l'Agence tient dûment compte de l'efficacité du système de garanties de la Communauté, conformément aux dispositions du présent Accord.


COOPÉRATION ENTRE LA FRANCE,
LA COMMUNAUTÉ ET L'AGENCE
Article 4


La France, la Communauté et l'Agence coopèrent, chacune en ce qui la concerne, en vue de faciliter la mise en œuvre des garanties prévues dans le présent Accord et évitent tout double emploi des activités dans le domaine des garanties.


MISE EN ŒUVRE DES GARANTIES
Article 5


Les garanties prévues au présent Accord sont mises en œuvre de manière :
a) A éviter d'entraver le progrès économique et technologique des territoires français visés par la Protocole I ou la coopération internationale dans le domaine des activités nucléaires pacifiques, notamment les échanges internationaux de matières nucléaires ;
b) A éviter de gêner indûment les activités nucléaires pacifiques des territoires français visés par le Protocole I et, notamment, l'exploitation des installations ;
c) A être compatibles avec les pratiques de saine gestion requises pour assurer la conduite économique et sûre des activités nucléaires.


Article 6


L'Agence prend toutes précautions utiles pour protéger les secrets commerciaux et industriels ou autres renseignements confidentiels dont elle aurait connaissance en raison de l'application du présent Accord.
i) L'Agence ne publie ni ne communique à aucun Etat, organisation ou personne, des renseignements qu'elle a obtenus du fait de l'application du présent Accord ; toutefois, des détails particuliers touchant l'application de cet Accord peuvent être communiqués au Conseil des gouverneurs de l'Agence (ci-après dénommé « le Conseil ») et aux membres du personnel de l'Agence qui en ont besoin pour exercer leurs fonctions officielles en matière de garanties, mais seulement dans la mesure où cela est nécessaire pour permettre à l'Agence de s'acquitter de ses responsabilités dans l'application du présent Accord ;
ii) Des renseignements succincts sur les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord peuvent être publiés sur décision du Conseil si la France ou la Communauté y consent, chacune en ce qui la concerne.


Article 7


En appliquant les garanties visées au présent Accord, il est pleinement tenu compte des perfectionnements technologiques en matière de garanties, et tout le possible est fait pour optimiser le rapport coût/efficacité et assurer l'application du principe d'une garantie efficace du flux des matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord grâce à l'emploi d'appareils et autres moyens techniques en certains points stratégiques, dans la mesure où la technologie présente ou future le permettra.
Pour optimiser le rapport coût/efficacité, on emploie des moyens tels que :
i) Le confinement, pour définir des zones de bilan matières aux fins de la comptabilité ;
ii) Des méthodes statistiques et le sondage aléatoire pour évaluer le flux des matières nucléaires ;
iii) La concentration des activités de vérification sur les stades du cycle du combustible nucléaire où sont produites, transformées, utilisées ou stockées des matières nucléaires à partir desquelles des armes nucléaires ou dispositifs explosifs nucléaires peuvent être facilement fabriqués, et la réduction au minimum des activités de vérification en ce qui concerne les autres matières nucléaires, à condition que cela ne gêne pas l'application du présent Accord.


RENSEIGNEMENTS À FOURNIR À L'AGENCE
Article 8


a) Pour assurer la mise en œuvre effective des garanties en vertu du présent Accord, la Communauté fournit à l'Agence, conformément aux dispositions énoncées dans le présent Accord, des renseignements concernant les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord et les caractéristiques des installations qui ont une importance du point de vue du contrôle de ces matières.
b) i) L'Agence ne demande que le minimum de renseignements nécessaire pour l'exécution de ses obligations en vertu du présent Accord ;
ii) En ce qui concerne les renseignements relatifs aux installations, ils sont réduits au minimum nécessaire au contrôle des matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord.
c) Si la France le demande, l'Agence est disposée à examiner, dans les locaux appartenant à la Communauté ou situés dans des territoires français visés par le Protocole I, les renseignements descriptifs qui, de l'avis de la France, sont particulièrement névralgiques.
Il n'est pas nécessaire que ces renseignements soient communiqués matériellement à l'Agence, à condition qu'ils soient conservés dans ces locaux de manière que l'Agence puisse les examiner à nouveau sans difficulté.


INSPECTEURS DE L'AGENCE
Article 9


a) i) L'Agence doit obtenir le consentement de la France à la désignation d'inspecteurs de l'Agence pour les territoires français visés par le Protocole I ;
ii) Si, lorsqu'une désignation est proposée, ou à un moment quelconque après la désignation d'un inspecteur, la France ou la Communauté s'élève contre la désignation de cet inspecteur, l'Agence propose à la France ou à la Communauté une ou plusieurs autres désignations ;
iii) Si, à la suite du refus répété de la France ou de la Communauté d'accepter la désignation d'inspecteurs de l'Agence, les inspections à faire en vertu de l'Accord sont entravées, ce refus est renvoyé par le directeur général de l'Agence (ci-après dénommé le « directeur général ») au Conseil pour examen, afin qu'il prenne les mesures appropriées.
b) La France et la Communauté prennent les mesures nécessaires pour que les inspecteurs de l'Agence puissent s'acquitter effectivement de leurs fonctions dans le cadre du présent Accord.
c) Les visites et activités des inspecteurs de l'Agence sont organisées de manière à :
i) Réduire au minimum les inconvénients et perturbations pour les territoires français visés par le Protocole I et la Communauté et pour les activités nucléaires pacifiques inspectées ;
ii) Assurer la protection des secrets industriels ou autres renseignements confidentiels venant à la connaissance des inspecteurs de l'Agence.


PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
Article 10


La France accorde à l'Agence (notamment à ses biens, fonds et avoirs) et à ses inspecteurs et autres fonctionnaires exerçant des fonctions en vertu du présent Accord les mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont prévus dans les dispositions pertinentes de l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique.


LEVÉE DES GARANTIES
Article 11
Consommation ou dilution des matières nucléaires


Les garanties prévues dans le présent Accord sont levées en ce qui concerne les matières nucléaires lorsque la Communauté et l'Agence ont constaté que lesdites matières ont été consommées, ou ont été diluées de telle manière qu'elles ne sont plus utilisables pour une activité nucléaire pouvant faire l'objet de garanties, ou sont devenues pratiquement irrécupérables.


Article 12
Transfert de matières nucléaires hors des territoires français
visés par le Protocole I


La Communauté notifie à l'avance à l'Agence les transferts prévus de matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord hors de territoires français visés par le Protocole I, conformément aux dispositions énoncées dans le présent Accord. L'Agence lève les garanties applicables aux matières nucléaires en vertu du présent Accord lorsque l'Etat destinataire en a assumé la responsabilité, comme prévu dans la deuxième partie du présent Accord. Dans le cas de transferts hors des territoires français visés par le Protocole I de matières nucléaires qui doivent rester sous la responsabilité de la France et de la Communauté, l'Agence lève les garanties applicables à ces matières nucléaires en vertu du présent Accord lorsque celles-ci quittent lesdits territoires et les soumet alors aux dispositions de l'Accord du 27 juillet 1978 entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence. L'Agence tient des registres où sont consignés chacun de ces transferts et, le cas échéant, la réapplication de garanties aux matières nucléaires transférées.


Article 13
Dispositions relatives aux matières nucléaires
devant être utilisées dans des activités non nucléaires


Si la France souhaite utiliser des matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord dans des activités non nucléaires, par exemple pour la production d'alliages ou de céramiques, la Communauté convient avec l'Agence, avant que les matières soient utilisées, des conditions dans lesquelles les garanties applicables à ces matières peuvent être levées.


QUESTIONS FINANCIÈRES
Article 14


Chaque Partie règle les dépenses qu'elle encourt en s'acquittant de ses obligations en vertu du présent Accord. Toutefois, si la France, la Communauté ou des personnes relevant de la juridiction de l'une ou de l'autre encourent des dépenses extraordinaires du fait d'une demande expresse de l'Agence, cette dernière rembourse le montant de ces dépenses, sous réserve qu'elle ait consenti au préalable à le faire. De toute façon, les coûts des opérations supplémentaires de mesure ou de prélèvement d'échantillons que les inspecteurs de l'Agence peuvent demander sont à la charge de l'Agence.


RESPONSABILITÉ CIVILE
EN CAS DE DOMMAGE NUCLÉAIRE
Article 15


La France et la Communauté font en sorte que l'Agence et ses fonctionnaires bénéficient, aux fins de la mise en œuvre du présent Accord, de la même protection en matière de responsabilité civile en cas de domage nucléaire, y compris toute assurance ou autre garantie financière qui peut être prévue par leurs dispositions législatives et réglementaires, que les ressortissants du territoire français correspondant visé par le Protocole I.


RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE
Article 16


Toute demande en réparation faite par la France ou la Communauté à l'Agence ou par l'Agence à la France ou à la Communauté pour tout dommage résultant de la mise en œuvre des garanties applicables en vertu du présent Accord, autre que le dommage causé par un accident nucléaire, est réglée conformément au droit international.


MESURES PERMETTANT DE VÉRIFIER
L'ABSENCE DE DÉTOURNEMENT
Article 17


Au cas où, après avoir été saisi d'un rapport du directeur général, le Conseil décide qu'il est essentiel et urgent que la France ou la Communauté prenne une mesure déterminée pour permettre de vérifier que des matières nucléaires, pendant qu'elles sont soumises aux garanties en vertu du présent Accord, ne sont pas détournées vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires, le Conseil peut inviter la France ou la Communauté, chacune en ce qui la concerne, à prendre ladite mesure sans délai, indépendamment de toute procédure engagée pour le règlement d'un différend conformément à l'article 21 du présent Accord.


Article 18


Au cas où le Conseil, après examen des renseignements pertinents communiqués par le directeur général, constate que l'Agence n'est pas à même de vérifier que les matières nucléaires, pendant qu'elles devaient être soumises aux garanties en vertu du présent Accord, n'ont pas été détournées vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires, le Conseil peut rendre compte, comme il est dit au paragraphe C de l'article XII du statut de l'Agence (ci-après dénommé « le Statut »), et peut également prendre, lorsqu'elles sont applicables, les autres mesures prévues audit paragraphe. A cet effet, le Conseil tient compte de la mesure dans laquelle l'application des garanties a fourni certaines assurances et donne à la France ou à la Communauté, chacune en ce qui la concerne, toute possibilité raisonnable de lui fournir les assurances supplémentaires nécessaires.


INTERPRÉTATION ET APPLICATION DE L'ACCORD
ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 19


A la demande de la France, de la Communauté ou de l'Agence, il est procédé à des consultations sur toute question concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord.


Article 20


La France et la Communauté ont le droit de demander que toute question concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord soit examinée par le Conseil. Le Conseil invite la France et la Communauté à prendre part à ses débats sur toute question de cette nature.


Article 21


Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord, à l'exception des différends relatifs à une constatation faite par le Conseil en vertu de l'article 18, ou à une mesure prise par le Conseil à la suite de cette constatation, qui n'est pas réglé par voie de négociation ou par un autre moyen agréé par la France, la Communauté et l'Agence doit, à la demande de l'une quelconque d'entre elles, être soumises à un tribunal d'arbitrage composé de cinq arbitres. La France et la Communauté désignent chacune un arbitre, l'Agence en désigne deux, et les quatre arbitres ainsi désignés élisent le cinquième qui préside le tribunal. Si la France, la Communauté et l'Agence n'ont pas procédé à une telle désignation dans les trente jours qui suivent la demande d'arbitrage, la France, la Communauté ou l'Agence peuvent demander au président de la Cour internationale de justice de procéder à cette désignation. La même procédure est appliquée si le cinquième arbitre n'est pas élu dans les trente jours qui suivent la désignation ou la nomination du quatrième arbitre. Le quorum est constitué par la majorité des membres du tribunal d'arbitrage ; toutes les décisions doivent être approuvées par au moins trois arbitres. La procédure d'arbitrage est fixée par le tribunal. Les décisions du tribunal ont force obligatoire pour la France, la Communauté et l'Agence.


AMENDEMENT DE L'ACCORD
Article 22


a) La France, la Communauté et l'Agence se consultent, à la demande de l'une quelconque d'entre elles, au sujet de tout amendement au présent Accord.
b) Tous les amendements doivent être acceptés par la France, la Communauté et l'Agence.
c) Le directeur général informe sans délai tous les Etats membres de l'Agence de tout amendement au présent Accord.
d) La France, la Communauté et l'Agence se mettent d'accord sur la date d'entrée en vigueur de chacun de ces amendements.


ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
Article 23


Le présent Accord entre en vigueur un mois après que l'Agence a reçu à la fois de la France et de la Communauté notification que leurs conditions internes respectives requises pour l'entrée en vigueur sont remplies, et le directeur général informe sans délai la France et la Communauté de la date à laquelle il doit entrer en vigueur. Le directeur général informe également sans délai tous les Etats membres de l'Agence de l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord reste en vigueur aussi longtemps que la France est Partie au Protocole additionnel I au Traité de Tlatelolco.


PROTOCOLES
Article 24


Les Protocoles annexés au présent Accord en font partie intégrante. Le terme « Accord » utilisé dans le présent instrument désigne l'ensemble des dispositions qui sont contenues dans ledit instrument et dans les Protocoles.


DEUXIÈME PARTIE
INTRODUCTION
Article 25


L'objet de la présente partie de l'Accord est de spécifier les modalités à appliquer pour la mise en œuvre des dispositions de la première partie.


OBJECTIF DES GARANTIES
Article 26


L'objectif des modalités d'application des garanties énoncées dans le présent Accord est de déceler rapidement le détournement de quantités significatives de matières nucléaires des activités nucléaires pacifiques vers la fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires ou à des fins inconnues et de dissuader tout détournement par le risque d'une détection rapide.


Article 27


En vue d'atteindre l'objectif énoncé à l'article 26, il est fait usage de la comptabilité matières comme mesure de garanties d'importance essentielle associée au confinement et à la surveillance comme mesures complémentaires importantes.


Article 28


La conclusion technique des opérations de vérification par l'Agence est une déclaration, pour chaque zone de bilan matières, indiquant la différence d'inventaire pour une période déterminée et les limites d'exactitude des différences déclarées.


SYSTÈME DE GARANTIES DE LA COMMUNAUTÉ
Article 29


Conformément à l'article 3, l'Agence, en exerçant ses activités de vérification, fait pleinement usage du système de garanties de la Communauté.


Article 30


Le système de comptabilité et de contrôle appliqué par la Communauté à toutes les matières soumises aux garanties en vertu du présent Accord se fonde sur un ensemble de zones de bilan matières. En appliquant ses garanties, la Communauté utilise et pour autant que de besoin prévoit, selon le cas et comme le spécifient les arrangements subsidiaires, des dispositions telles que :
a) Un système de mesures pour la détermination des quantités de matières nucléaires arrivées, produites, expédiées, consommées, perdues ou autrement retirées du stock, et des quantités en stock ;
b) L'évaluation de la précision et de l'exactitude des mesures et l'estimation de l'incertitude ;
c) Des modalités de constatation, d'examen et d'évaluation des écarts entre les mesures faites par l'expéditeur et par le destinataire ;
d) Des modalités d'établissement de l'inventaire physique ;
e) Des modalités d'évaluation des accumulations de stocks et de pertes non mesurés ;
f) Un ensemble de relevés et de rapports indiquant, pour chaque zone de bilan matières, le stock de matières nucléaires et les variations de ce stock, y compris les arrivées et les expéditions ;
g) Des dispositions visant à assurer l'application correcte des méthodes et règles de comptabilité ;
h) Des modalités de communication des rapports à l'Agence conformément aux articles 57 à 67.


POINT DE DÉPART DE L'APPLICATION DES GARANTIES
Article 31


Les garanties ne s'appliquent pas en vertu du présent Accord aux matières dans les activités d'extraction ou de traitement des minerais.


Article 32


a) Si des matières contenant de l'uranium ou du thorium qui n'ont pas atteint le stade du cycle du combustible visé à l'alinéa c sont directement ou indirectement exportées de territoires français visés par le Protocole I vers un Etat non doté d'armes nucléaires, la Communauté informe l'Agence de la quantité, de la composition et de la destination de ces matières, sauf si elles sont exportées à des fins spécifiquement non nucléaires.
b) Si des matières contenant de l'uranium ou du thorium qui n'ont pas atteint le stade du cycle du combustible visé à l'alinéa c sont importées dans des territoires français visés par le Protocole I, la Communauté informe l'Agence de la quantité et de la composition de ces matières, sauf si ces matières sont importées à des fins spécifiquement non nucléaires.
c) Si des matières nucléaires d'une composition et d'une pureté propres à la fabrication de combustible ou à la séparation des isotopes quittent l'usine ou le stade de traitement où elles ont été produites, ou si de telles matières nucléaires ou toute autre matière nucléaire produite à un stade ultérieur du cycle du combustible nucléaire sont importées dans des territoires français visés par le Protocole I, les matières nucléaires sont alors soumises aux autres modalités de garanties spécifiées dans le présent Accord.


LEVÉE DES GARANTIES
Article 33


a) Les garanties sont levées en ce qui concerne les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord, dans les conditions énoncées à l'article 11. Si ces conditions ne sont pas remplies, mais que la France considère que la récupération des matières nucléaires contrôlées contenues dans les déchets à retraiter n'est pas réalisable ou souhaitable pour le moment, la Communauté et l'Agence se consultent au sujet des mesures de garanties appropriées à appliquer.
b) Les garanties sont levées en ce qui concerne les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord, dans les conditions énoncées à l'article 12, conformément aux dispositions des articles 89 à 92 inclus.
c) Les garanties sont levées en ce qui concerne les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord, dans les conditions énoncées à l'article 13, sous réserve que la Communauté et l'Agence conviennent que ces matières sont pratiquement irrécupérables.


EXEMPTION DES GARANTIES
Article 34


A la demande de la Communauté, qui présente une telle demande si la France l'invite à le faire, l'Agence exempte des garanties prévues dans le présent Accord les matières nucléaires suivantes :
a) Les produits fissiles spéciaux qui sont utilisés en quantités de l'ordre du gramme ou moins en tant qu'éléments sensibles dans des appareils ;
b) Les matières nucléaires qui sont utilisées dans des activités non nucléaires conformément à l'article 13 et sont récupérables ;
c) Le plutonium ayant une teneur isotopique en plutonium 238 supérieur à 80 %.


Article 35


A la demande de la Communauté, qui présente une telle demande si la France l'invite à le faire, l'Agence exempte des garanties prévues dans le présent Accord les matières nucléaires qui y seraient autrement soumises, à condition que la quantité totale des matières nucléaires exemptées dans l'ensemble des territoires français visés par le Protocole I en vertu du présent article n'excède à aucun moment les quantités suivantes :
a) Un kilogramme au total de produits fissiles spéciaux, pouvant comprendre un ou plusieurs des produits suivants :
i) Plutonium ;
ii) Uranium ayant un enrichissement égal ou supérieur à 0,2 (20 %), le poids dont il est tenu compte étant le produit du poids réel par l'enrichissement ;
iii) Uranium ayant un enrichissement inférieur à 0,2 (20 %) mais supérieur à celui de l'uranium naturel, le poids dont il est tenu compte étant le produit du poids réel par le quintuple du carré de l'enrichissement ;
b) Dix tonnes au total d'uranium naturel et d'uranium appauvri ayant un enrichissement supérieur à 0,005 (0,5 %) ;
c) Vingt tonnes d'uranium appauvri ayant un enrichissement égal ou inférieur à 0,005 (0,5 %) ;
d) Vingt tonnes de tholium,
ou telles quantités plus importantes que le Conseil peut spécifier pour application uniforme.


Article 36


Si une matière nucléaire exemptée doit être traitée ou entreposée en même temps que des matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord, des dispositions sont prises en vue de la réapplication des garanties à cette matière.


ARRANGEMENTS SUBSIDIAIRES
Article 37


Aux fins de l'application du présent Accord, la Communauté, représentée par une délégation comprenant des représentants de la Commission des Communautés européennes et de la France, conclut avec l'Agence des arrangements subsidiaires qui spécifient en détail, dans la mesure nécessaire pour permettre à l'Agence de s'acquitter efficacement de ses responsabilités en vertu du présent Accord, la manière dont les modalités énoncées au présent Accord seront appliquées. L'entrée en vigueur des arrangements subsidiaires est subordonnée à l'accord de la France. Les arrangements subsidiaires peuvent être étendus ou modifiés de la même manière sans amendement au présent Accord.


Article 38


Sous réserve des dispositions de l'article 37, les arrangements subsidiaires entrent en vigueur en même temps que le présent Accord ou aussitôt que possible après son entrée en vigueur. La France, la Communauté et l'Agence ne négligent aucun effort pour qu'ils entrent en vigueur dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'entrée en vigueur du présent Accord ; ce délai ne peut être prolongé que si la France, la Communauté et l'Agence en sont convenues. La Communauté communique sans délai à l'Agence les renseignements nécessaires à l'élaboration de ces arrangements. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, l'Agence a le droit d'appliquer les modalités qui y sont énoncées en ce qui concerne les matières nucléaires énumérées dans l'inventaire visé à l'article 39, même si les arrangements subsidiaires ne sont pas encore entrés en vigueur.


INVENTAIRE
Article 39


Sur la base du rapport initial mentionné à l'article 60, l'Agence dresse un inventaire unique de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord dans les territoires français visés par le Protocole I, quelle qu'en soit l'origine, et le tient à jour en se fondant sur les rapports ultérieurs et les résultats de ses opérations de vérification. Des copies de l'inventaire sont communiquées à la France et à la Communauté à des intervalles à convenir.


RENSEIGNEMENTS DESCRIPTIFS
Dispositions générales
Article 40


En vertu de l'article 8, des renseignements descriptifs concernant les installations existantes sont communiqués à l'Agence par la Communauté au cours de la discussion des arrangements subsidiaires. Les délais de présentation des renseignements descriptifs pour les installations nouvelles sont spécifiés dans lesdits arrangements ; ces renseignements sont fournis aussitôt que possible avant l'introduction de matières nucléaires dans une installation nouvelle.


Article 41


Les renseignements descriptifs communiqués à l'Agence doivent comporter pour chaque installation visée par l'article 8, s'il y a lieu :
a) L'identification de l'installation indiquant son caractère général, son objet, sa capacité nominale et sa situation géographique, ainsi que le nom et l'adresse à utiliser pour les affaires courantes ;
b) Une description de l'aménagement général de l'installation indiquant, dans la mesure du possible, la forme, l'emplacement et le flux des matières nucléaires ainsi que la disposition générale des éléments du matériel importants qui utilisent, produisent ou traitent des matières nucléaires ;
c) Une description des caractéristiques de l'installation, en ce qui concerne la comptabilité matières, le confinement et la surveillance ;
d) Une description des règles de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, en vigueur ou proposées, dans l'installation, indiquant notamment les zones de bilan matières délimitées par l'exploitant, les opérations de mesure du flux et les modalités de l'inventaire du stock physique.


Article 42


D'autres renseignements utiles pour l'application de garanties sont communiqués à l'Agence pour chaque installation, en particulier des renseignements sur l'organigramme des responsabilités relatives à la comptabilité et au contrôle des matières. La France communique à la Communauté et à l'Agence des renseignements complémentaires sur les règles de santé et de sécurité que l'Agence devra observer et auxquelles les inspecteurs de l'Agence devront se conformer dans l'installation.


Article 43


Des renseignements descriptifs concernant les modifications qui ont une incidence aux fins des garanties sont communiqués à l'Agence pour examen par la Communauté ; l'Agence est informée par la Communauté de toute modification des renseignements communiqués en vertu de l'article 42, suffisamment tôt pour que les modalités d'application des garanties puissent être ajustées si nécessaire.


Article 44
Fins de l'examen des renseignements descriptifs


Les renseignements descriptifs communiqués à l'Agence sont utilisés aux fins suivantes :
a) Connaître les caractéristiques des installations et des matières nucléaires, qui intéressent l'application des garanties aux matières nucléaires, de façon suffisamment détaillée pour que la vérification soit plus aisée ;
b) Déterminer les zones de bilan matières qui seront utilisées aux fins de comptabilité dans le cadre du présent Accord et choisir les points stratégiques qui sont des points de mesure principaux et servent à déterminer le flux et le stock de matières nucléaires ; pour déterminer ces zones de bilan matières, les critères suivants sont notamment appliqués :
i) La taille des zones de bilan matières est fonction de l'exactitude avec laquelle il est possible d'établir le bilan matières ;
ii) Pour déterminer les zones de bilan matières, il faut s'efforcer le plus possible d'utiliser le confinement et la surveillance pour que les mesures du flux soient complètes et simplifier ainsi l'application des garanties en concentrant les opérations de mesure aux points de mesure principaux ;
iii) Il est permis de combiner plusieurs zones de bilan matières utilisées dans une installation ou dans des sites distincts en une seule zone de bilan matières aux fins de la comptabilité de l'Agence, si l'Agence établit que cette combinaison est compatible avec ses besoins en matière de vérification ;
iv) A la demande de la France ou de la Communauté, il est possible de définir une zone de bilan matières spéciale qui inclurait dans ses limites un procédé dont les détails sont névralgiques du point de vue commercial ;
c) Fixer la fréquence théorique et les modalités de l'inventaire du stock physique des matières nucléaires aux fins de la comptabilité de l'Agence ;
d) Déterminer le contenu de la comptabilité et des rapports, ainsi que les méthodes d'évaluation de la comptabilité ;
e) Déterminer les besoins en ce qui concerne la vérification de la quantité et de l'emplacement des matières nucléaires, et arrêter les modalités de vérification ;
f) Déterminer les combinaisons appropriées de méthodes et techniques de confinement et de surveillance ainsi que les points stratégiques auxquels elles seront appliquées.
Les résultats de l'examen des renseignements descriptifs sont inclus dans les arrangements subsidiaires.


Article 45
Réexamen des renseignements descriptifs


A la demande de l'une quelconque des Parties au présent Accord, les renseignements descriptifs sont réexaminés par la Communauté, représentée comme il est stipulé dans l'article 37, et par l'Agence, compte tenu des changements dans les conditions d'exploitation, des progrès de la technologie des garanties ou de l'expérience acquise dans l'application des modalités de vérification, en vue de modifier les mesures prises conformément à l'article 44.


Article 46
Vérification des renseignements descriptifs


L'Agence peut, en coopération avec la France et la Communauté, envoyer des inspecteurs dans les installations visées par l'article 8 pour vérifier les renseignements descriptifs communiqués à l'Agence en vertu des articles 40 à 43 aux fins énoncées à l'article 44.


RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES NUCLÉAIRES SE TROUVANT EN DEHORS DES INSTALLATIONSArticle 47


Lorsque des matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord doivent être habituellement utilisées dans des territoires français visés par le Protocole I en dehors des installations, les renseignements suivants sont, le cas échéant, communiqués à l'Agence par la Communauté :
a) Une description générale de l'utilisation des matières nucléaires, leur emplacement géographique ainsi que le nom et l'adresse de l'utilisateur à employer pour les affaires courantes ;
b) Une description générale des modalités en vigueur ou proposées pour la comptabilité et le contrôle des matières nucléaires, notamment l'organigramme des responsabilités pour la comptabilité et le contrôle des matières.
L'Agence est informée sans retard par la Communauté de toute modification des renseignements communiqués en vertu du présent article.


Article 48


Les renseignements communiqués à l'Agence en vertu de l'article 47 peuvent être utilisés, dans la mesure voulue, aux fins énoncées dans les alinéas b à f de l'article 44.


COMPTABILITÉ
Dispositions générales
Article 49


Une comptabilité est tenue en ce qui concerne chacune des zones de bilan matières, déterminée conformément à l'alinéa b de l'article 44. La comptabilité à tenir et la personne qui en est chargée sont indiquées dans les arrangements subsidiaires.


Article 50


La France prend des dispositions pour faciliter l'examen de la comptabilité par les inspecteurs de l'Agence.


Article 51


La comptabilité est conservée pendant au moins cinq ans.


Article 52


La comptabilité comprend, s'il y a lieu :
a) Des relevés comptables de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord ;
b) Des relevés d'opérations pour les installations qui contiennent ces matières nucléaires.


Article 53


Le système des mesures, sur lequel la comptabilité utilisée pour l'établissement des rapports est fondée, est conforme aux normes internationales les plus récentes ou est équivalent en qualité à ces normes.


Relevés comptables
Article 54


Les relevés comptables contiennent, en ce qui concerne chaque zone de bilan matières, les écritures suivantes :
a) Toutes les variations de stock afin de permettre la détermination du stock comptable à tout moment ;
b) Tous les résultats de mesures qui sont utilisés pour la détermination du stock physique ;
c) Tous les ajustements et corrections qui ont été faits en ce qui concerne les variations de stock, les stocks comptables et les stocks physiques.


Article 55


Pour toutes les variations de stock et tous les stocks physiques, les relevés indiquent, en ce qui concerne chaque lot de matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord : l'identification des matières, les données concernant le lot et les données de base. Les relevés rendent compte des quantités d'uranium, de thorium et de plutonium séparément dans chaque lot de matières nucléaires. Pour chaque variation de stock sont indiqués la date de la variation et, le cas échéant, la zone de bilan matières expéditrice et la zone de bilan matières destinataire, ou le destinataire.


Article 56
Relevés d'opérations


Les relevés d'opérations contiennent pour chaque zone de bilan matières, s'il y a lieu, les écritures suivantes :
a) Les données d'exploitation que l'on utilise pour établir les variations des quantités et de la composition des matières nucléaires ;
b) Les renseignements obtenus par l'étalonnage de réservoirs et appareils, et par l'échantillonnage et les analyses, les modalités du contrôle de la qualité des mesures et les estimations calculées des erreurs aléatoires et systématiques ;
c) La description du processus suivi pour préparer et dresser un inventaire du stock physique, et pour faire en sorte que cet inventaire soit exact et complet ;
d) La description des dispositions prises pour déterminer la cause et l'ordre de grandeur de toute perte accidentelle ou non mesurée qui pourrait se produire.


RAPPORTS
Dispositions générales
Article 57


La Communauté communique à l'Agence les rapports définis aux articles 58 à 63 et 65 à 67, en ce qui concerne les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord.


Article 58


Les rapports sont rédigés en français.


Article 59


Les rapports sont fondés sur la comptabilité tenue conformément aux articles 49 à 56 et comprennent, selon le cas, des rapports comptables et des rapports spéciaux.


Rapports comptables
Article 60


L'Agence reçoit de la Communauté un rapport initial sur toutes les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord. Le rapport initial est envoyé par la Communauté à l'Agence dans les trente jours qui suivent le dernier jour du mois civil au cours duquel le présent Accord entre en vigueur et décrit la situation au dernier jour dudit mois.


Article 61


Pour chaque zone de bilan matières, la Communauté communique à l'Agence les rapports comptables ci-après :
a) Des rapports sur les variations de stock indiquant toutes les variations du stock de matières nucléaires. Les rapports sont envoyés aussitôt que possible et en tout cas dans les délais spécifiés dans les arrangements subsidiaires ;
b) Des rapports sur le bilan matières indiquant le bilan matières fondé sur le stock physique des matières nucléaires réellement présentes dans la zone de bilan matières.
Les rapports sont envoyés aussitôt que possible et en tout cas dans les délais spécifiés dans les arrangements subsidiaires.
Les rapports sont fondés sur les renseignements disponibles à la date où ils sont établis et peuvent être rectifiés ultérieurement s'il y a lieu.


Article 62


Les rapports sur les variations de stock donnent l'identification des matières et les données concernant le lot pour chaque lot de matières nucléaires, la date de la variation de stock et, le cas échéant, la zone de bilan matières expéditrice et la zone de bilan matières destinataire ou le destinataire. A ces rapports sont jointes des notes concises :
a) Expliquant les variations de stock sur la base des données d'exploitation inscrites dans les relevés d'opérations prévus à l'alinéa a de l'article 56 ;
b) Décrivant, comme spécifié dans les arrangements subsidiaires, le programme d'opérations prévu, notamment l'inventaire du stock physique.


Article 63


La Communauté rend compte de chaque variation de stock, ajustement ou correction, soit périodiquement dans une liste récapitulative, soit séparément. Il est rendu compte des variations de stock par lot. Comme spécifié dans les arrangements subsidiaires, les petites variations de stock de matières nucléaires telles que les transferts d'échantillons aux fins d'analyse, peuvent être groupées pour qu'il en soit rendu compte comme d'une seule variation de stock.


Article 64


L'Agence communique à la Communauté et à la France, pour chaque zone de bilan matières, des inventaires semestriels du stock comptable de matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord, établis d'après les rapports sur les variations de stock pour la période sur laquelle porte chacun de ces inventaires.


Article 65


Les rapports sur le bilan matières contiennent les écritures suivantes, sauf s'il en est convenu autrement dans les arrangements subsidiaires :
a) Stock physique initial ;
b) Variations de stock (d'abord les augmentations, ensuite les diminutions) ;
c) Stock comptable final ;
d) Ecarts entre expéditeur et destinataire ;
e) Stock comptable final ajusté ;
f) Stock physique final ;
g) Différence d'inventaire.
Un inventaire du stock physique dans lequel tous les lots figurent séparément et qui donne pour chaque lot l'identification des matières et les données concernant le lot est joint à chacun des rapports sur le bilan matières.


Article 66
Rapports spéciaux


La Communauté envoie des rapports spéciaux sans délai :
a) Si des circonstances ou un incident exceptionnels amènent la Communauté à penser que de matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord ont été ou ont pu être perdues en quantités excédant les limites spécifiées à cette fin dans les arrangements subsidiaires ;
b) Si le confinement a changé inopinément par rapport à celui qui est spécifié dans les arrangements subsidiaires, au point qu'un retrait non autorisé de matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord est devenu possible.


Article 67
Précisions et éclaircissements


A la demande de l'Agence, la Communauté fournit des précisions ou des éclaircissements sur tous les rapports dans la mesure où cela est nécessaire aux fins des garanties.


INSPECTIONS
Article 68
Dispositions générales


L'agence a le droit de faire des inspections conformément aux dispositions du présent Accord.


Objectifs des inspections
Article 69


L'Agence peut faire des inspections ad hoc pour :
a) Vérifier les renseignements contenus dans le rapport initial sur les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord ;
b) Identifier et vérifier les changements qui se sont produits dans la situation entre la date du rapport initial et la date de l'entrée en vigueur des arrangements subsidiaires en ce qui concerne une installation déterminée ;
c) Identifier et, si possible, vérifier la quantité et la composition de ces matières nucléaires conformément aux articles 92 et 94, avant leur transfert hors des territoires français visés par le Protocole I ou lors de leur transfert à destination de ces territoires.


Article 70


L'agence peut faire des inspections régulières pour :
a) Vérifier que les rapports sont conformes à la comptabilité ;
b) Vérifier l'emplacement, l'identité, la quantité et la composition de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord ;
c) Vérifier les renseignements sur les causes possibles des différences d'inventaire, des écarts entre expéditeur et destinataire et des incertitudes sur le stock comptable.


Article 71


L'Agence peut faire des inspections spéciales, sous réserve des dispositions de l'article 75 :
a) Pour vérifier les renseignements contenus dans les rapports spéciaux ;
b) Si l'Agence estime que les renseignements communiqués par la Communauté et la France, y compris les explications fournies par la Communauté et la France et les renseignements obtenus au moyen des inspections régulières, ne lui suffisent pas pour s'acquitter de ses responsabilités en vertu du présent Accord.
Une inspection est dite spéciale lorsqu'elle s'ajoute aux inspections régulières prévues aux articles 76 à 80 ou que les inspecteurs ont un droit d'accès à des renseignements ou emplacements qui s'ajoutent à ceux qui sont spécifiés à l'article 74 pour les inspections régulières et les inspections ad hoc.


Portée des inspections
Article 72


Aux fins spécifiées dans les articles 69 à 71, l'Agence peut :
a) Examiner la comptabilité tenue conformément aux articles 49 à 56 ;
b) Faire des mesures indépendantes de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord ;
c) Vérifier le fonctionnement et l'étalonnage des appareils et autres dispositifs de contrôle et de mesure ;
d) Appliquer et utiliser les mesures de surveillance et de confinement ;
e) Utiliser d'autres méthodes objectives qui se sont révélées techniquement applicables.


Article 73


Dans le cadre des dispositions de l'article 72, l'Agence est habilitée à :
a) S'assurer que les échantillons prélevés aux points de mesure principaux pour le bilan matières le sont conformément à des modalités qui donnent des échantillons représentatifs, surveiller le traitement et l'analyse des échantillons, et obtenir des doubles de ces échantillons ;
b) S'assurer que les mesures de matières nucléaires faites aux points de mesure principaux pour le bilan matières sont représentatives, et surveiller l'étalonnage des appareils et autres dispositifs ;
c) Prendre avec la Communauté et, dans la mesure nécessaire, avec la France des dispositions pour que, le cas échéant :
i) Des mesures supplémentaires soient faites et des échantillons supplémentaires prélevés à l'intention de l'Agence ;
ii) Les échantillons étalonnés fournis par l'Agence pour analyse soient analysés ;
iii) Des étalons absolus appropriés soient utlisés pour l'étalonnage des appareils et autres dispositifs ;
iv) D'autres étalonnages soient effectués ;
d) Prévoir l'utilisation de son propre matériel pour les mesures indépendantes et la surveillance et, s'il en est ainsi convenu et spécifié dans les arrangements subsidiaires, prévoir l'installation de ce matériel ;
e) Poser des scellés et autres dispositifs d'identification et de dénonciation sur les confinements, s'il en est ainsi convenu et spécifié dans les arrangements subsidiaires ;
f) Prendre avec la France ou la Communauté les dispositions voulues pour l'expédition des échantillons prélevés à l'intention de l'Agence.


Droit d'accès pour les inspections
Article 74


a) Aux fins énoncées aux alinéas a et b de l'article 69 et jusqu'au moment où les points stratégiques auront été spécifiés dans les arrangements subsidiaires, les inspecteurs de l'Agence ont accès à tout emplacement où, d'après le rapport initial ou une inspection faite à l'occasion de ce rapport, se trouvent des matières nucléaires.
b) Aux fins énoncées à l'alinéa c de l'article 69, les inspecteurs ont accès à tout emplacement dont l'Agence a reçu notification, conformément aux sous-alinéas d iii de l'article 91 ou d iii de l'article 93.
c) Aux fins énoncées à l'article 70, les inspecteurs de l'Agence ont accès aux seuls points stratégiques désignés dans les arrangements subsidiaires et la comptabilité tenue conformément aux articles 49 à 56.
d) Si la France ou la Communauté estiment qu'en raison de circonstances exceptionnelles il faut apporter d'importantes limitations au droit d'accès accordé à l'Agence, la France, la Communauté et l'Agence concluent sans tarder des arrangements en vue de permettre à l'Agence de s'acquitter de ses responsabilités en matière de garanties compte tenu des limitations ainsi apportées. Le directeur général rend compte de chacun de ces arrangements au Conseil.


Article 75


Dans les circonstances qui peuvent donner lieu à des inspections spéciales aux fins énoncées à l'article 71, la France, la Communauté et l'Agence se consultent immédiatement. A la suite de ces consultations, l'Agence peut :
a) Faire des inspections qui s'ajoutent aux inspections régulières prévues aux articles 76 à 80 ;
b) Obtenir, avec l'assentiment de la France et de la Communauté, un droit d'accès à des renseignements ou emplacements qui s'ajoutent à ceux qui sont spécifiés à l'article 74. Tout désaccord concernant la nécessité d'étendre le droit d'accès est réglé conformément aux dispositions des articles 20 et 21 ; si les mesures à prendre par la France et la Communauté, chacune en ce qui la concerne, sont essentielles et urgentes, l'article 17 s'applique.


FRÉQUENCE ET INTENSITÉ
DES INSPECTIONS RÉGULIÈRES
Article 76


Le nombre, l'intensité et la durée des inspections régulières sont maintenus, suivant un calendrier d'inspection optimal, au minimum compatible avec l'application effective des modalités de garanties énoncées dans le présent Accord, et les ressources disponibles aux fins des inspections dans le cadre du présent Accord sont utilisées le plus rationnellement et le plus économiquement possible.


Article 77


Dans le cas des installations et zones de bilan matières extérieures aux installations, contenant une quantité de matières nucléaires ou ayant un débit annuel, si celui-ci est supérieur, n'excédant pas cinq kilogrammes effectifs, l'Agence peut procéder à une inspection régulière par an.


Article 78


Pour les installations contenant une quantité de matières nucléaires ou ayant un débit annuel excédant cinq kilogrammes effectifs, le nombre, l'intensité, la durée, le calendrier et les modalités des inspections régulières sont déterminés compte tenu du principe selon lequel, dans le cas extrême ou limite, le régime d'inspection n'est pas plus intensif qu'il n'est nécessaire et suffisant pour connaître à tout moment le flux et le stock de matières nucléaires ; le maximum d'inspection régulière en ce qui concerne ces installations est déterminé de la manière suivante :
a) Pour les réacteurs et les installations de stockage sous scellés, le total maximum d'inspection régulière par an est déterminé en autorisant un sixième d'année d'inspecteur pour chacune des installations de cette catégorie ;
b) Pour les installations autres que les réacteurs et installations de stockage sous scellés, dont les activités comportent l'utilisation de plutonium ou d'uranium enrichi à plus de 5 %, le total maximum d'inspection régulière par an est déterminé en autorisant pour chaque installation de cette catégorie 30 × E journées d'inspecteur par an, E étant le stock de matières nucléaires ou le débit annuel, si celui-ci est plus élevé, exprimés en kilogrammes effectifs. Toutefois, le maximum établi pour l'une quelconque de ces installations ne sera pas inférieur à 1,5 année d'inspecteur ;
c) Pour les installations non visées aux alinéas a ou b, le total maximum d'inspection régulière par an est déterminé en autorisant pour chaque installation de cette catégorie un tiers d'année d'inspecteur plus 0,4 × E journées d'inspecteur par an, E étant le stock de matières nucléaires ou le débit annuel, si celui-ci est plus élevé, exprimés en kilogrammes effectifs.
La France, la Communauté et l'Agence peuvent convenir de modifier les chiffres spécifiés dans le présent article pour le maximum d'inspection lorsque le Conseil décide que cette modification est justifiée.


Article 79


Sous réserve des dispositions des articles 76 à 78, le nombre, l'intensité, la durée, le calendrier et les modalités des inspections régulières de toute installation sont déterminés notamment d'après les critères suivants :
a) Forme des matières nucléaires, en particulier si les matières sont en vrac ou contenues dans un certain nombre d'articles identifiables ; composition chimique et, dans le cas de l'uranium, s'il est faiblement ou fortement enrichi ; accessibilité ;
b) Efficacité des garanties de la Communauté, notamment mesure dans laquelle les exploitants d'installations sont organiquement indépendants des garanties de la Communauté ; mesure dans laquelle les dispositions spécifiées à l'article 30 ont été appliquées par la Communauté ; promptitude avec laquelle les rapports sont adressés à l'Agence ; leur concordance avec les vérifications indépendantes faites par l'Agence ; importance et exactitude de la différence d'inventaire confirmée par l'Agence ;
c) Caractéristiques du cycle du combustible nucléaire de la France dans les territoires français visés par le Protocole I, en particulier nombre et type des installations contenant des matières nucléaires soumises aux garanties ; caractéristiques de ces installations du point de vue des garanties, notamment degré de confinement ; mesure dans laquelle la conception de ces installations facilite la vérification du flux et du stock de matières nucléaires ; mesure dans laquelle une corrélation peut être établie entre les renseignements provenant de différentes zones de bilan matières ;
d) Interdépendance des Etats, en particulier mesure dans laquelle des matières nucléaires sont reçues d'autres Etats, ou expédiées à d'autres Etats, aux fins d'utilisation ou de traitement ; toutes opérations de vérification faites par l'Agence à l'occasion de ces transferts ; mesure dans laquelle les activités nucléaires dans les territoires français visés par le Protocole I et celles menées par d'autres Etats en dehors de ces territoires sont interdépendantes ;
e) Progrès techniques dans le domaine des garanties, y compris l'emploi de procédés statistiques et du sondage aléatoire pour l'évaluation du flux de matières nucléaires.


Article 80


La France, la Communauté et l'Agence se consultent si la France ou la Communauté estiment que l'inspection est indûment concentrée sur certaines installations.


PRÉAVIS DES INSPECTIONS
Article 81


L'Agence donne préavis à la Communauté et à la France de l'arrivée des inspecteurs de l'Agence dans les installations ou dans les zones de bilan matières extérieures aux installations :
a) Pour les inspections ad hoc prévues à l'alinéa c de l'article 69, vingt-quatre heures au moins à l'avance ; une semaine au moins à l'avance pour les inspections prévues aux alinéas a et b de l'article 69 ainsi que pour les activités prévues à l'article 46 ;
b) Pour les inspections spéciales prévues à l'article 71, aussi rapidement que possible après que la France, la Communauté et l'Agence se sont consultées comme prévu à l'article 75, étant entendu que la notification de l'arrivée aura normalement été examinée lors de ces consultations ;
c) Pour les inspections régulières prévues à l'article 70, vingt-quatre heures au moins à l'avance en ce qui concerne les installations visées à l'alinéa b de l'article 78 ainsi que les installations de stockage sous scellés contenant du plutonium ou de l'uranium enrichi à plus de 5 %, et une semaine dans tous les autres cas.
Les préavis d'inspection comprennent les noms des inspecteurs de l'Agence et indiquent les installations et les zones de bilan matières extérieures aux installations à inspecter ainsi que les périodes pendant lesquelles elles seront inspectées. Si les inspecteurs de l'Agence arrivent d'un lieu situé en dehors des territoires français visés par le Protocole I, l'Agence donne également préavis du lieu et du moment de leur arrivée dans ces territoires.


Article 82


Nonobstant les dispositions de l'article 81, l'Agence peut, à titre de mesure complémentaire, effectuer sans notification préalable une partie des inspections régulières prévues à l'article 78, selon le principe du sondage aléatoire. En procédant à des inspections inopinées, l'Agence tient pleinement compte du programme d'opérations qui lui a été fourni conformément à l'alinéa b de l'article 62. En outre, chaque fois que cela est possible, et sur la base du programme d'opérations, elle avise périodiquement la France et la Communauté de son programme général d'inspections annoncées et inopinées en précisant les périodes générales pendant lesquelles des inspections sont prévues. En procédant à des inspections inopinées, l'Agence ne ménage aucun effort pour réduire au minimum toute difficulté pratique que ces inspections pourraient causer à la Communauté, à la France et aux exploitants d'installations, en tenant compte des dispositions pertinentes de l'article 42 et de l'article 87. De même, la France et la Communauté font tous leurs efforts pour faciliter la tâche des inspecteurs de l'Agence.


Désignation des inspecteurs de l'Agence
Article 83


Les inspecteurs de l'Agence sont désignés selon les modalités suivantes :
a) Le directeur général communique par écrit à la France et à la Communauté le nom, les titres, la nationalité et le rang de chaque fonctionnaire de l'Agence dont il propose la désignation comme inspecteur de l'Agence pour les territoires français visés par le Protocole I, ainsi que tous autres détails utiles le concernant ;
b) La France et la Communauté font savoir au directeur général, dans les trente jours suivant la réception de la proposition, si cette proposition est acceptée ;
c) Le directeur général peut désigner comme un des inspecteurs de l'Agence pour les territoires français visés par le Protocole I chaque fonctionnaire que la France et la Communauté ont accepté, et il informe la France et la Communauté de ces désignations ;
c) Le directeur général, en réponse à une demande adressée par la France ou la Communauté ou de sa propre initiative, fait immédiatement savoir à la France et à la Communauté que la désignation d'un fonctionnaire comme inspecteur de l'Agence pour les territoires français visés par le Protocole I est annulée.
Toutefois, en ce qui concerne les inspecteurs de l'Agence nécessaires aux fins énoncées à l'article 46 et pour des inspections ad hoc conformément aux alinéas a et b de l'article 69, les formalités de désignation sont terminées si possible dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent Accord. S'il est impossible de procéder à ces désignations dans ce délai, des inspecteurs de l'Agence sont désignés à ces fins à titre temporaire.


Article 84


La France accorde ou renouvelle le plus rapidement possible les visas nécessaires à chaque inspecteur de l'Agence désigné pour les territoires français visés par le Protocole I.


Conduite et séjour des inspecteurs de l'Agence
Article 85


Les inspecteurs de l'Agence, dans l'exercice de leurs fonctions au titre des articles 46 et 69 à 73, s'acquittent de leurs tâches de manière à ne pas gêner ou retarder la construction, la mise en service ou l'exploitation des installations, ou compromettre leur sécurité. En particulier, les inspecteurs de l'Agence ne doivent pas faire fonctionner eux-mêmes une installation ni ordonner au personnel d'une installation de procéder à une opération quelconque. Si les inspecteurs de l'Agence estiment qu'en vertu des articles 72 et 73 l'exploitant devrait effectuer des opérations particulières dans une installation, ils font une demande à cet effet.


Article 86


Si, dans l'exécution de leurs fonctions, des inspecteurs de l'Agence ont besoin de services qu'ils peuvent se procurer dans les territoires français visés par le Protocole I, notamment d'utiliser du matériel, la France et la Communauté leur facilitent l'obtention de ces services et l'usage de ce matériel.


Article 87


La Communauté et la France ont le droit de faire accompagner les inspecteurs de l'Agence par des inspecteurs de la Communauté et des représentants de la France pendant les opérations d'inspection, sous réserve que les inspecteurs de l'Agence ne soient pas de ce fait retardés ou autrement gênés dans l'exercice de leurs fonctions.


DÉCLARATIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS
DE VÉRIFICATION DE L'AGENCE
Article 88


L'Agence informe la France et la Communauté :
a) Des résultats de ses inspections à des intervalles spécifiés dans les arrangements subsidiaires ;
b) Des conclusions qu'elle a tirées de ses opérations de vérification dans les territoires français visés par le Protocole I, en particulier sous forme de déclarations pour chaque zone de bilan matières, lesquelles sont établies aussitôt que possible après que le stock physique a été inventorié et vérifié par l'Agence et qu'un bilan matières a été dressé.


TRANSFERTS INTERNATIONAUX
Article 89
Dispositions générales


Les matières nucléaires soumises ou devant être soumises aux garanties en vertu du présent Accord et qui font l'objet d'un transfert vers les territoires français visés par le Protocole I ou hors de ces territoires sont considérées, aux fins de l'Accord, comme étant sous la responsabilité de la Communauté et de la France :
a) En cas d'importation dans des territoires français visés par le Protocole I en provenance d'autres Etats, depuis le moment où une telle responsabilité cesse d'incomber à l'Etat exportateur, et au plus tard au moment de l'arrivée des matières à destination ;
b) En cas d'exportation hors des territoires français visés par le Protocole I vers d'autres Etats, jusqu'au moment où l'Etat destinataire assume cette responsabilité, et au plus tard au moment de l'arrivée des matières nucléaires à destination.
Le stade auquel se fera le transfert de responsabilité est déterminé conformément aux arrangements appropriés qui seront conclus par la Communauté et la France, d'une part, et l'Etat vers le territoire duquel ou hors du territoire duquel les matières nucléaires sont transférées, d'autre part. Ni la Communauté, ni la France, ni aucun autre Etat ne sera considéré comme ayant une telle responsabilité sur des matières nucléaires pour la seule raison que celles-ci se trouvent en transit sur leur territoire ou au-dessus de leur territoire, ou transportées sous leur pavillon ou dans leurs aéronefs.


Article 90


a) Des matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord ne peuvent être transférées ou retransférées des territoires français visés par le Protocole I dans un Etat autre que la France (y compris les territoires auxquels s'applique l'Accord du 27 juillet 1978 entre la France, la Communauté et l'Agence) ou dans un autre Etat membre de la Communauté que :
i) Si elles sont renvoyées à l'Etat qui les avait primitivement fournies, étant entendu que si des produits fissiles spéciaux ont été obtenus grâce à l'utilisation de ces matières nucléaires, les produits ainsi obtenus sont :
1. Conservés dans les territoires français visés par le Protocole I ou y sont renvoyés ;
2. Soumis aux garanties de l'Agence dans cet Etat ou dans tout autre Etat auquel les produits ainsi obtenus sont transférés ; ou
ii) Si elles sont soumises aux garanties de l'Agence dans l'Etat auquel elles sont transférées.
b) Des matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord peuvent, conformément à l'alinéa c, être transférées des territoires français visés par le Protocole I à la France (y compris les territoires auxquels s'applique l'Accord du 27 juillet 1978 entre la France, la Communauté et l'Agence) ou à tout autre Etat membre de la Communauté.
c) Toute matière nucléaire soumise aux garanties en vertu du présent Accord qui est transférée hors des territoires français visés par le Protocole I en application de l'alinéa b est soumise à l'Accord du 27 juillet 1978 entre la France, la Communauté et l'Agence, à l'Accord de 1973 entre la Communauté, ses Etats membres non dotés d'armes nucléaires et l'Agence, ou à l'Accord de 1976 entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Communauté et l'Agence, selon le cas, et à tout autre accord amendant ou remplaçant en totalité ou en partie l'un quelconque des accords susmentionnés.


Transferts hors des territoires français
visés par le Protocole I
Article 91


a) La Communauté notifie à l'Agence tout transfert prévu hors des territoires français visés par le Protocole I de matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord si l'expédition dépasse 1 kilogramme effectif ou si, dans l'espace de trois mois, plusieurs expéditions distinctes, dont chacune est inférieure à 1 kilogramme effectif mais dont le total dépasse 1 kilogramme effectif, doivent être effectuées vers le même Etat.
b) La notification est faite à l'Agence après la conclusion du contrat prévoyant le transfert et normalement au moins deux semaines avant que les matières nucléaires ne soient préparées pour l'expédition.
c) L'Agence et la Communauté peuvent convenir de modalités différentes pour la notification préalable.
d) La notification spécifie :
i) L'identification et, si possible, la quantité et la composition prévues des matières nucléaires qui sont transférées, et la zone de bilan matières d'où elles proviennent ;
ii) L'Etat auquel les matières nucléaires sont destinées ;
iii) Les dates et emplacements où les matières nucléaires seront préparées pour l'expédition ;
iv) Les dates approximatives d'expédition et d'arrivée des matières nucléaires ;
v) Pour les transferts de matières nucléaires qui ne resteront pas sous la responsabilité de la France et de la Communauté, le stade du transfert auquel l'Etat destinataire assumera la responsabilité des matières nucléaires aux fins du présent Accord, et la date probable à laquelle ce stade sera atteint.


Article 92


La notification visée à l'article 91 est telle qu'elle permette à l'Agence de procéder, si nécessaire, à une inspection ad hoc pour identifier les matières nucléaires et, si possible, en vérifier la quantité et la composition avant qu'elles ne soient transférées hors des territoires français visés par le Protocole I et, si l'Agence le désire ou si la Communauté le demande, d'apposer des scellés sur les "matières nucléaires” lorsqu'elles ont été préparées pour expédition. Toutefois, le transfert des matières nucléaires ne devra être retardé en aucune façon par les mesures prises ou envisagées par l'Agence à la suite de cette notification.


Transferts dans des territoires français visés par le Protocole I
Article 93


a) La Communauté notifie à l'Agence tout transfert prévu dans des territoires français visés par le Protocole I de matières nucléaires devant être soumises aux garanties en vertu du présent Accord, si l'expédition est supérieure à un kilogramme effectif, ou si, dans l'espace de trois mois, plusieurs expéditions distinctes doivent être reçues du même Etat, dont chacune est inférieure à un kilogramme effectif mais dont le total dépasse un kilogramme effectif.
b) La notification est faite à l'Agence aussi longtemps que possible avant la date prévue de l'arrivée des matières nucléaires dans un territoire français visé par le Protocole I et en aucun cas plus tard que la date d'arrivée de ces matières nucléaires, ou la date à laquelle la France et la Communauté en assument la responsabilité si elles sont transférées d'un lieu situé en dehors de la France dans un territoire français visé par le Protocole I.
c) L'Agence et la Communauté peuvent convenir de modalités différentes pour la notification préalable.
d) La notification spécifie :
i) L'identification et, si possible, la quantité et la composition prévues des matières nucléaires ;
ii) Dans le cas d'un transfert de matières nucléaires en provenance d'un lieu situé en dehors de la France, le stade du transfert auquel la France et la Communauté assumeront la responsabilité des matières nucléaires aux fins du présent Accord, et la date probable à laquelle ce stade sera atteint ;
iii) La date prévue de l'arrivée, l'emplacement où il est prévu que les matières nucléaires seront déballées, et la date à laquelle il est prévu qu'elles le seront.


Article 94


La notification visée à l'article 93 est telle qu'elle permette à l'Agence de procéder, si nécessaire, à une inspection ad hoc pour identifier les matières nucléaires et, si possible, en vérifier la quantité et la composition, au moment où l'envoi est déballé. Toutefois, le déballage ne doit pas être retardé en raison des mesures prises ou envisagées par l'Agence à la suite de cette notification.


Article 95
Rapports spéciaux


La Communauté envoie un rapport spécial, comme prévu à l'article 66, si des circonstances ou un incident exceptionnels l'amènent à penser que des matières nucléaires ont été ou ont pu être perdues au cours d'un transfert international, notamment s'il se produit un retard important dans le transfert.


DÉFINITIONS
Article 96


Aux fins du présent Accord :
1. Par Communauté, on entend la personne juridique créée par le Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM) Partie au présent Accord. Lorsque, en vertu du présent Accord, un préavis doit être donné ou une communication quelconque doit être envoyée à la Communauté, il est considéré comme suffisant que ce préavis soit donné ou que cette communication soit envoyée à la Commission des Communautés européennes ;
2. A. - Par ajustement, on entend une écriture comptable indiquant un écart entre expéditeur et destinataire ou une différence d'inventaire.
B. - Par débit annuel, on entend, aux fins des articles 77 et 78, la quantité de matières nucléaires transférée chaque année hors d'une installation fonctionnant à sa capacité nominale.
C. - Par lot, on entend une portion de matières nucléaires traitée comme une unité aux fins de la comptabilité en un point de mesure principal, et dont la composition et la quantité sont définies par un ensemble unique de caractéristiques ou de mesures. Les matières nucléaires peuvent être en vrac ou contenues dans un certain nombre d'articles identifiables.
D. - Par données concernant le lot, on entend le poids total de chaque élément de matières nucléaires et, dans le cas de l'uranium et du plutonium, la composition isotopique s'il y a lieu. Les unités de compte sont les suivantes :
a) Le gramme pour le plutonium contenu ;
b) Le gramme pour le total d'uranium et pour le total de l'uranium 235 et de l'uranium 233 contenu dans l'uranium enrichi en ces istotopes ;
c) Le kilogramme pour le thorium, l'uranium naturel et l'uranium appauvri contenus.
Aux fins des rapports, on additionne les poids des différents articles du lot avant d'arrondir à l'unité la plus proche.
E. - Le stock comptable d'une zone de bilan matières est la somme algébrique du stock physique déterminé par l'inventaire le plus récent et de toutes les variations de stock survenues depuis cet inventaire.
F. - Par correction, on entend une écriture comptable visant à rectifier une erreur identifiée ou à traduire la mesure améliorée d'une quantité déjà comptabilisée. Chaque correction doit spécifier l'écriture à laquelle elle se rapporte.
G. - Par kilogramme effectif, on entend une unité spéciale utilisée dans l'application des garanties à des matières nucléaires. La quantité de kilogrammes effectifs est obtenue en prenant :
a) Dans le cas du plutonium, son poids en kilogrammes ;
b) Dans le cas de l'uranium ayant un enrichissement égal ou supérieur à 0,01 (1 %), le produit de son poids en kilogrammes par le carré de l'enrichissement ;
c) Dans le cas de l'uranium ayant un enrichissement inférieur à 0,01 (1 %) mais supérieur à 0,005 (0,5 %), le produit de son poids en kilogrammes par 0,0001 ;
d) Dans le cas de l'uranium appauvri ayant un enrichissement égal ou inférieur à 0,005 (0,5 %) et dans le cas du thorium, leur poids en kilogrammes multiplié par 0,00005.
H. - Par enrichissement, on entend le rapport du poids global de l'uranium 233 et de l'uranium 235 au poids total de l'uranium considéré.
I. - Par installation, on entend :
a) Un réacteur, une installation critique, une usine de transformation, une usine de fabrication, une usine de traitement du combustible irradié, une usine de séparation des isotopes ou une installation de stockage séparée ;
b) Tout emplacement où des matières nucléaires en quantités supérieures à un kilogramme effectif sont habituellement utilisées.
J. - Par variation de stock, on entend une augmentation ou une diminution de la quantité de matières nucléaires, exprimée en lots, dans une zone de bilan matières ; il peut s'agir de l'une des augmentations et diminutions suivantes :
a) Augmentation :
i) Importation ;
ii) Arrivée en provenance de l'intérieur : arrivée en provenance d'une autre zone de bilan matières ou d'une activité non contrôlée (non pacifique) ou arrivée au point de départ de l'application des garanties ;
iii) Production nucléaire : production de produits fissiles spéciaux dans un réacteur ;
iv) Levée d'exemption : application de garanties à des matières nucléaires antérieurement exemptées du fait de l'utilisation ou du fait de la quantité ;
b) Diminutions :
i) Exportation ;
ii) Expédition à destination de l'intérieur : expédition à destination d'une autre zone de bilan matières ou d'une activité non contrôlée (non pacifique) ;
iii) Consommation : perte de matière nucléaire due à sa transformation en élément(s) ou isotope(s) différents à la suite de réactions nucléaires ;
iv) Rebuts mesurés : matière nucléaire qui a été mesurée, ou estimée sur la base de mesures, et affectée à des fins telles qu'elle ne puisse plus se prêter à une utilisation nucléaire ;
v) Déchets conservés : matière nucléaire produite en cours de traitement ou par suite d'un accident d'exploitation et jugée pour le moment irrécupérable, mais stockée ;
vi) Exemption : exemption de matières nucléaires des garanties, du fait de l'utilisation ou du fait de la quantité ;
vii) Autres pertes : par exemple, perte accidentelle (c'est-à-dire perte irréparable de matières nucléaires par inadvertance, due à un accident d'exploitation) ou vol.
K. - Par point de mesure principal, on entend un endroit où, étant donné sa forme, la matière nucléaire peut être mesurée pour en déterminer le flux ou le stock. Les points de mesure principaux comprennent les entrées et les sorties (y compris les rebuts mesurés) et les magasins des zones de bilan matières, cette énumération n'étant pas exhaustive.
L. - Par année d'inspecteur, on entend, aux fins de l'article 78, 300 journées d'inspecteur, une journée d'inspecteur étant une journée au cours de laquelle un inspecteur a accès à tout moment à une installation pendant un total de huit heures au maximum.
M. - Par zone de bilan matières, on entend une zone intérieure ou extérieure à une installation telle que :
a) Les quantités de matières nucléaires transférées puissent être déterminées à l'entrée et à la sortie de chaque zone de bilan matières ;
b) Le stock physique de matières nucléaires dans chaque zone de bilan matières puisse être déterminé, si nécessaire, selon des modalités spécifiées,
afin que le bilan matières aux fins des garanties de l'Agence puisse être établi.
N. - La différence d'inventaire est la différence entre le stock comptable et le stock physique.
O. - Par matière nucléaire, on entend toute matière brute ou tout produit fissile spécial tels qu'ils sont définis à l'article XX du Statut. Le terme matière brute n'est pas interprété comme s'appliquant aux minerais ou aux résidus de minerais. Si, après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil, agissant en vertu de l'article XX du Statut, désigne d'autres matières et les ajoute à la liste de celles qui sont considérées comme des matières brutes ou des produits fissiles spéciaux, cette désignation ne prend effet en vertu du présent Accord qu'après avoir été acceptée par la France et la Communauté.
P. - Le stock physique est la somme de toutes les quantités de matières nucléaires des lots se trouvant à un moment donné dans une zone de bilan matières, ces quantités étant des résultats de mesures ou des estimations calculées, obtenus selon des modalités spécifiées.
Q. - Par écart entre expéditeur et destinataire, on entend la différence entre la quantité de matière nucléaire d'un lot, déclarée par la zone de bilan matières expéditrice, et la quantité mesurée par la zone de bilan matières destinataire.
R. - Par données de base, on entend les données, enregistrées lors des mesures ou des étalonnages, ou utilisées pour obtenir des relations empiriques, qui permettent d'identifier la matière nucléaire et de déterminer les données concernant le lot. Les données de base englobent, par exemple, le poids des composés, les facteurs de conversion appliqués pour déterminer le poids de l'élément, le poids spécifique, la concentration de l'élément, les abondances isotopiques, la relation entre les lectures volumétrique et manométrique, et la relation entre le plutonium et l'énergie produits.
S. - Par point stratégique, on entend un endroit choisi lors de l'examen des renseignements descriptifs où, dans les conditions normales et en conjonction avec les renseignements provenant de l'ensemble de tous les points stratégiques, les renseignements nécessaires et suffisants pour la mise en œuvre des mesures de garanties sont obtenus et vérifiés. Un point stratégique peut être n'importe quel endroit où des mesures principales relatives à la comptabilité bilan matières sont faites et où des mesures de confinement et de surveillance sont mises en œuvre.
T. - Par territoire français visés par le Protocole I, on entend les territoires dont la France est internationalement responsable de jure ou de facto, et qui sont situés dans les limites de la zone géographique établie dans l'article 4 du Traité de Tlatelolco.


PROTOCOLE I


La République française (ci-après dénommée « la France »), la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée « la Communauté ») et l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée « l'Agence ») sont convenues de ce qui suit :
I. - A. - Tant que les territoires français visés par le Protocole I n'ont, dans le cadre d'activités nucléaires pacifiques :
1° Ni matières nucléaires en quantités supérieures aux limites fixées à l'article 35 de l'Accord entre la France, la Communauté et l'Agence relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (ci-après dénommé « l'Accord ») pour les types de matières en question ;
2° Ni matières nucléaires dans une installation au sens donné à ce mot dans les Définitions,
les dispositions de la Deuxième partie de l'Accord ne sont pas appliquées, à l'exception de celles des articles 31, 32, 37, 40 et 89.
B. - Les renseignements à fournir conformément aux alinéas a et b de l'article 32 de l'Accord peuvent être groupés pour être soumis dans un rapport annuel ; de même, un rapport annuel est soumis, le cas échéant, en ce qui concerne l'importation et l'exportation de matières nucléaires visées à l'alinéa c de l'article 32.
C. - Pour que les arrangements subsidiaires prévus à l'article 37 de l'Accord puissent être conclus en temps voulu, la Communauté donne à l'Agence un préavis d'un délai suffisant avant que des matières nucléaires dans les activités nucléaires pacifiques exercées dans les territoires français visés par le Protocole I n'existent en quantités supérieures aux limites fixées, ou un préavis de six mois avant l'introduction de matières nucléaires dans une installation, selon celui de ces deux cas visés au paragraphe A de la présente section, qui se produit le premier. La France, la Communauté et l'Agence se mettent alors d'accord, selon que de besoin, sur des modalités de coopération aux fins de l'application des garanties prévues par le présent Accord.
II. - Le présent Protocole est signé par les représentants de la France, de la Communauté et de l'Agence et entre en vigueur à la même date que l'Accord.


PROTOCOLE II


La République française (ci-après dénommée « la France »), la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée « la Communauté ») et l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée « l'Agence ») sont convenues de ce qui suit :
I. - Lorsque la Communauté notifie à l'Agence conformément à la section I C) du Protocole I au présent Accord que des matières nucléaires dans des activités nucléaires pacifiques exercées dans les territoires français visés par le Protocole I existent en quantités supérieures aux limites mentionnées dans la section I (A, 1°) du Protocole I au présent Accord ou que des matières nucléaires doivent être introduites dans une installation visée à la section I (A, 2°) du Protocole I au présent Accord, selon celui de ces deux cas qui se produit le premier, un protocole établissant des modalités de coopération aux fins d'application des garanties prévues par l'Accord est conclu entre la France, la Communauté et l'Agence. Ces modalités précisent certaines dispositions de l'Accord et, en particulier, spécifient les conditions dans lesquelles et les moyens grâce auxquels la coopération visée plus haut est mise en œuvre afin d'éviter tout double emploi des activités dans le domaine des garanties. Ces modalités se fondent, dans la mesure du possible, sur celles alors en vigueur en vertu des protocoles et des arrangements subsidiaires à d'autres accords de garanties entre les Etats membres de la Communauté, la Communauté et l'Agence, y compris les arrangements spéciaux connexes convenus par la Communauté et l'Agence.
II. - Le présent Protocole est signé par les représentants de la France, de la Communauté et de l'Agence et entre en vigueur à la même date que l'Accord.