Après l'article L. 143-11-9 du code du travail, sont insérés six articles L. 143-11-10 à L. 143-11-15 ainsi rédigés :
« Art.L. 143-11-10.-Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-11-4 assurent, dans les conditions prévues au présent article et aux articles L. 143-11-11 à L. 143-11-15, le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français pour le compte d'un employeur dont le siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou, s'il s'agit d'une personne physique, l'activité ou l'adresse de l'entreprise est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d'insolvabilité.
« Un employeur est considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité au sens du premier alinéa lorsqu'a été demandée l'ouverture d'une procédure collective fondée sur son insolvabilité, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d'un syndic, ou de toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, et que l'autorité compétente en vertu desdites dispositions a :
« 1° Soit décidé l'ouverture de la procédure ;
« 2° Soit constaté la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de la procédure.
« Art.L. 143-11-11.-La garantie due en application de l'article L. 143-11-10 porte sur les créances impayées mentionnées à l'article L. 143-11-1. Toutefois, les délais prévus au 2° de l'article L. 143-11-1 sont portés à trois mois à compter de toute décision équivalente à une décision de liquidation ou à une décision arrêtant un plan de redressement.
« Art.L. 143-11-12.-Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-11-4 versent les sommes sur présentation par le syndic étranger ou par toute autre personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur des relevés des créances impayées. Le sixième alinéa de l'article L. 143-11-7 est applicable.
« Les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées sont directement versées au salarié dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 est versée aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21.
« Les deux derniers alinéas de l'article L. 143-11-7 sont applicables à l'exception de la dernière phrase du dernier alinéa.
« Lorsque le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur reçoit d'une institution située dans un autre Etat membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-11-4 les sommes dues aux salariés, il reverse immédiatement ces sommes aux salariés concernés.
« Le mandataire judiciaire ou le liquidateur transmet à toute institution située dans un autre Etat membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-11-4 les relevés des créances impayées.
« Art.L. 143-11-13.-Les articles L. 143-11-3, L. 143-11-5 et L. 143-11-8 sont applicables aux procédures définies à l'article L. 143-11-10. Les jugements mentionnés à l'article L. 143-11-3 s'entendent de toute décision équivalente prise par l'autorité étrangère compétente.
« Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des avances.
« Art.L. 143-11-14.-Lorsque le syndic étranger ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur a cessé ses fonctions ou, dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 143-11-10, les institutions de garantie versent les sommes dues au salarié sur présentation par celui-ci des pièces justifiant le montant de sa créance. Dans ce cas, les dispositions relatives aux relevés des créances ne sont pas applicables.
« Art.L. 143-11-15.-Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 répondent à toute demande d'information d'une institution de garantie d'un Etat membre sur la législation et la réglementation nationales applicables en cas de mise en œuvre d'une procédure d'insolvabilité définie à l'article L. 143-11-10. »