Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité socialeest ainsi modifié :
I.-L'intitulé de la section 1 du chapitre Ier est remplacé par les dispositions suivantes : « Dispositions relatives à la résidence ». Cette section comprend les dispositions de l'article R. 861-1.
II. ― Les articles R. 861-2 à R. 861-15 sont insérés dans la section 2 du chapitre Ier intitulée : « Dispositions relatives aux ressources ». Cette section comporte deux sous-sections constituées dans les conditions suivantes :
A. ― La sous-section 1 est intitulée : « Dispositions communes ». Elle comprend les dispositions des articles R. 861-2 à R. 861-10.
B. ― La sous-section 2 est intitulée : « Dispositions particulières applicables aux travailleurs non salariés ». Elle comprend les dispositions des articles R. 861-11 à R. 861-15.
III.-Il est inséré dans le chapitre Ier une section 3 intitulée : « Modalités d'attribution ». Cette section comprend les dispositions des articles R. 861-16 à R. 861-18.
IV.-Il est inséré dans le chapitre Ier une section 4 intitulée : « Participation des mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises régies par le code des assurances à la protection complémentaire en matière de santé ». Cette section comprend les dispositions des articles R. 861-19 à R. 861-21.
V.-L'article R. 861-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité : ».
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun de leurs parents en application de l'article 373-2-9 du code civil sont considérés à la charge réelle et continue de leurs deux parents ou à la charge réelle et continue de l'un d'entre eux en fonction de leur rattachement fiscal au titre des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts.
« L'imposition commune du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le rattachement prévu au 1° et à l'alinéa précédent, la déclaration prévue au 2° et la pension mentionnée au 3° sont pris en compte conformément au dernier avis d'imposition ou de non-imposition, ou de la dernière déclaration effectuée au titre de l'impôt sur le revenu si celle-ci est plus récente. Toutefois, le rattachement au foyer du concubin s'apprécie à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire en matière de santé. »
VI.-L'article R. 861-3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les taux sont réduits de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge égale de l'un ou de l'autre parent en application du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts.
« Pour l'application du présent article, le rang des personnes membres du foyer est déterminé en fonction de la composition du foyer considéré dans l'ordre décroissant suivant :
« 1° Le conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2° Les enfants et autres personnes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas (1° à 3°) de l'article R. 861-2, par ordre décroissant d'âge. »
VII.-L'article R. 861-6 est remplacé par deux articles ainsi rédigés :
« Art.R. 861-6. ― Pour l'appréciation des ressources, les biens non productifs de revenu sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative telle que définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de la valeur locative telle que définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts s'il s'agit de terrains non bâtis, et à 3 % du montant des capitaux.
« L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages mentionnés à l'article R. 861-5.
« Le revenu procuré par les immeubles bâtis et terrains non bâtis, situés sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, est déterminé en appliquant les pourcentages fixés au premier alinéa à la valeur locative de la résidence principale du demandeur.
« Art.R. 861-6-1. ― Sous réserve des dispositions de l'article R. 861-10, les avantages en nature autres que ceux prévus à l'article R. 861-5 et les libéralités servis par des tiers sont pris en compte lorsqu'ils excèdent 7 % du plafond prévu à l'article L. 861-1 pour une personne seule. »
VIII.-Le taux : « 14 % » figurant aux troisième et quatrième alinéas (2° et 3°) de l'article R. 861-7 est remplacé par les taux : « 16 % » au troisième alinéa (2°) et : « 16,5 % » au quatrième alinéa (3°).
IX.-Le deuxième alinéa de l'article R. 861-8 est supprimé.
X.-Après la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Evaluation des éléments de train de vie
« Art.R. 861-15-1.-I. ― L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 861-2-1 prend en compte les éléments et barèmes suivants :
« 1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
« 2° Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
« 3° Travaux, charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ;
« 4° Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ;
« 5° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 euros ;
« 6° Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 euros ;
« 7° Objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 3 % de leur valeur vénale ;
« 8° Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ;
« 9° Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ;
« 10° Capitaux : 10 % du montant à la fin de la période de référence.
« II. ― Pour l'application du présent article :
« 1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ;
« 2° La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils existent :
« a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ;
« b) L'estimation particulière effectuée par un professionnel ;
« c) La référence issue d'une publication professionnelle faisant autorité.
« Art.R. 861-15-2.-La période de référence est celle prévue à l'article R. 861-8.
« Art.R. 861-15-3.-Les biens et services énumérés à l'article R. 861-15-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel.
« Art.R. 861-15-4.-Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 861-2-1, l'organisme de sécurité sociale en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet :
« 1° De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, du conseil de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ;
« 2° De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse complète dans ce délai, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale seront appliquées.
« Art.R. 861-15-5.-Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 861-15-1 est supérieur ou égal à une somme correspondant au double du plafond défini, selon les cas, à l'article L. 861-1 ou à l'article L. 863-1, augmentée des revenus perçus, pour la période de référence, au titre des prestations et rémunérations exclues en tout ou en partie, pour l'appréciation des ressources déclarées, en application des articles R. 861-8 et R. 861-10, la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée. Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.
« Art.R. 861-15-6.-Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé.
« Art.R. 861-15-7.-Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfet de région de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant :
« 1° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ;
« 2° Le sens de la décision prise à l'issue de l'évaluation ;
« 3° Les éléments de train de vie qui ont fait l'objet de l'évaluation ;
« 4° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration.
« Le préfet de région transmet périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de l'assurance maladie. »
XI.-Au premier alinéa du I de l'article R. 861-16, après les mots : « Les conjoints » sont insérés les mots : «, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
XII.-Le premier alinéa de l'article R. 861-17 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il lui indique notamment si l'une ou plusieurs de ces personnes sont des enfants mineurs en résidence alternée chez chacun de leurs parents considérés à la charge réelle et continue de leurs deux parents en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 861-2. »
XIII.-Il est inséré dans le chapitre Ier une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Remboursement des prestations versées à tort
« Art.R. 861-22. ― Pour l'application de l'article L. 861-10, les organismes mentionnés à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations de la protection complémentaire en matière de santé versées à tort en émettant à l'encontre du débiteur un avis des sommes à payer. Cet avis précise les dates des soins ou prestations effectués et les dates et les montants correspondants des versements effectués à tort.A peine de nullité, cet avis, établi en deux exemplaires, informe le débiteur qu'il peut demander la remise ou la réduction de sa dette, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis des sommes à payer. Cette demande est déposée auprès de l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer. Le recouvrement de la somme due ne peut intervenir pendant ce délai.
« Art.R. 861-23.-La demande de remise ou de réduction de dette est transmise par l'organisme mentionné à l'article R. 861-22 au préfet territorialement compétent en application de la première phrase du II de l'article R. 861-16, accompagnée du second exemplaire de l'avis des sommes à payer, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande à peine de nullité de sa créance.
« Art.R. 861-24.-La décision du préfet mentionné à l'article R. 861-23 est notifiée au débiteur et à l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer en application de l'article R. 861-22. La décision mentionne le montant de la somme due et, le cas échéant, le montant de la remise ou réduction accordée.
« Art.R. 861-25.-La dette restant à la charge du débiteur mentionné à l'article R. 861-22 peut être remboursée selon un échéancier établi par l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer.
« Art.R. 861-26.-La décision de remise ou de réduction de dette éteint la créance ou fraction de créance correspondante de l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer à l'encontre du débiteur. Si cette créance est consécutive au retrait ou à l'annulation contentieuse de la décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, les versements effectués au titre du a de l'article L. 862-2, ainsi que les déductions antérieurement déclarées par l'organisme en application du 2° du I de l'article R. 862-11, se rapportant à la personne et aux périodes concernées, restent acquis à l'organisme concerné. »
XIV.-Après l'article R. 862-12 du même code, il est inséré un article R. 862-12-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 862-12-1.-Pour l'application du troisième alinéa (2°) de l'article R. 862-11 et du troisième alinéa (2°) du II de l'article R. 862-12, chaque enfant mineur en résidence alternée au domicile de chacun de ses parents considéré à la charge réelle et continue de ses deux parents en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 861-2 est compté pour un demi-bénéficiaire dans chacun des deux foyers au titre duquel il bénéficie, le cas échéant, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3. »