Le ministre du budget, de la fonction publique et des comptes publics a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une demande d'avis, conformément au 4° du II de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978, sur un projet d'arrêté relatif à la mise en place par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Service de consultation du plan cadastral-SCPC ».
La direction générale des impôts a la charge, dans le cadre de ses missions fiscales liées à l'établissement de la taxe foncière, de constituer et de mettre à jour le plan cadastral, support de l'identification et de la description physique de la propriété foncière.
Au titre de la publicité foncière, elle délivre aux usagers qui en font la demande, par l'intermédiaire des centres des impôts fonciers territorialement compétents, des copies de plans et extraits cadastraux. Le plan cadastral est aussi un document de référence pour de nombreux utilisateurs institutionnels (collectivités territoriales, IGN, organismes gestionnaires de réseaux de fourniture d'eau et d'énergie) et professionnels intervenant dans le domaine foncier.
Le Service de consultation du plan cadastral (SCPC) a pour objectif de permettre aux usagers, tant institutionnels que particuliers, de consulter ou d'acquérir les plans cadastraux directement sur internet (cadastre.gouv.fr). Ce dispositif s'inscrit dans le cadre du contrat de performance de la direction générale des impôts et dans une démarche d'amélioration et de simplification du service aux usagers.
Le service qui sera mis en ligne comporte deux volets :
― un volet « consultation » en libre accès permettant à toute personne de consulter les plans cadastraux et certaines données associées, et d'en éditer des extraits papier ;
― un volet « acquisition » permettant de commander, après création d'un « compte client » et identification, des fichiers cartographiques numériques.
Sur les finalités et les fonctions du traitement.
Le Service de consultation du plan cadastral a pour objectif de mettre à la disposition du public, sur internet, les plans cadastraux de l'ensemble du territoire.
Les fonctionnalités du traitement sont :
― la consultation des plans cadastraux par commune et la recherche de parcelles déterminées ;
― la production d'extraits papier ;
― la commande d'éditions formalisées du plan ou de reproductions sur support numérique ;
― la consultation et le suivi, par les services de la direction générale des impôts, des commandes de plans, et notamment la production, la livraison, le suivi comptable et après-vente de ces commandes.
La commission prend acte que ce service vise seulement à faciliter l'accès au plan cadastral et qu'il n'a pas pour vocation de rendre accessibles sur internet les données relatives aux propriétaires.
La commission considère en outre que la publicité foncière a pour objet de permettre à toute personne de connaître les éléments de propriété d'un bien et non de connaître les propriétés d'une personne désignée. Elle a récemment rappelé cette position dans la délibération du 10 juillet 2007 susvisée modifiant deux délibérations relatives aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les collectivités locales à partir des données cadastrales.
Sur les données à caractère personnel traitées.
Les données traitées relatives aux informations cadastrales proviennent de l'application de gestion du plan cadastral informatisé (PCI) de la direction générale des impôts.
L'article 3 du projet d'arrêté prévoit que sont communiquées, avec les plans, certaines informations descriptives relatives aux parcelles : le département et la commune, les références cadastrales (numéro de section et numéro de parcelle), la ou les adresses du bien, la surface du bien.
La commission prend acte que l'identité des propriétaires n'apparaît jamais sur les plans.
Elle relève que certaines informations relatives aux parcelles (les références cadastrales et les adresses) permettent d'identifier, indirectement, les propriétaires (ou les occupants) des biens concernés, et constituent donc des données à caractère personnel au sens de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Elle constate toutefois que ces informations sont présentes sur les planches cadastrales papier et que leur communication est étroitement liée à celle de la présentation graphique du découpage parcellaire. La commission considère donc que la direction générale des impôts est fondée, dans l'exercice de ses missions liées à la publicité foncière, à communiquer ces données sur le service de consultation du plan cadastral.
L'article 3 du projet d'arrêté prévoit par ailleurs que la recherche de parcelles peut s'effectuer, au sein d'une commune déterminée, sur les données suivantes : l'adresse, les références cadastrales ou le nom d'une personne titulaire de droits.
La commission appelle l'attention du ministère sur le fait que cette possibilité d'interrogation sur le nom d'un propriétaire, par des tiers, ne lui semble pas conforme aux objectifs de la publicité foncière au regard de la protection des données personnelles et de la vie privée.
L'article 3 du projet d'arrêté précise enfin que les données enregistrées dans le cadre de la création d'un « compte client », pour la commande de fichiers cartographiques, sont les suivantes : numéro de compte, identifiant (pseudonyme) et mot de passe, nom et prénom, adresse de facturation et de livraison, adresse de courrier électronique, numéro de chèque ou de transaction bancaire pour le paiement. Ces dispositions n'appellent pas d'observation de la part de la commission.
Sur les destinataires des informations.
L'article 4 du projet d'arrêté indique que sont destinataires des informations traitées :
― les usagers du site cadastre.gouv.fr pour les informations communiquées sur internet ;
― les agents habilités des services de la direction générale des impôts pour la consultation et la gestion des demandes de reproductions de plans ainsi que l'Ecole nationale du cadastre dans le cadre de ses actions de formation, pour la partie « intranet » du service (ICAD).
Ces dispositions, ainsi que celles relatives à la durée de conservation des informations décrites à l'article 5 du projet d'arrêté, n'appellent pas d'observations particulières de la commission.
Sur les droits des personnes.
L'article 7 du projet d'arrêté précise que les droits d'accès et de rectification prévus par la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès des centres des impôts fonciers ou des centres des impôts quelle que soit leur compétence géographique. La commission juge satisfaisant que le droit d'accès des personnes aux informations les concernant ne soit pas limité par le ressort territorial des immeubles.
Le dernier alinéa du même article énonce que le droit d'opposition ne s'applique pas au service de consultation du plan cadastral. La commission considère sur ce point que la communication, par l'administration fiscale, des informations élémentaires relatives aux parcelles présentes sur les planches cadastrales, dans les conditions rappelées ci-dessus, peut être considérée comme le corollaire nécessaire du principe de publicité foncière.
En revanche, elle rappelle que les personnes concernées par un traitement doivent être informées, conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978, de la finalité du traitement, de ses destinataires et des modalités d'exercice de leurs droits. Des mentions d'information en ce sens devront par conséquent figurer sur le site internet cadastre.gouv.fr.
Sur la réutilisation des informations cadastrales.
Le service de consultation du plan cadastral, en offrant un accès libre et direct à certaines informations sur internet, rend plus facile leurs utilisations à d'autres fins que la mission de service public pour laquelle elles sont détenues par l'administration.
La commission rappelle à cet égard que la réutilisation d'informations publiques des données à caractère personnel est soumise aux dispositions de l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée. Elle appelle l'attention de l'administration sur les dispositions combinées de cet article et du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et lui demande de prendre des mesures de nature à préserver le droit à la tranquillité des personnes concernées.
Elle estime en conséquence qu'un message d'information, sur le site du service de consultation du plan cadastral, devrait expressément rappeler les conditions de réutilisation des informations communiquées à des fins autres que de service public. Par ailleurs, un dispositif technique limitant le nombre de requêtes possibles ou faisant obstacle aux requêtes automatisées devrait être mis en place avant l'ouverture du service.
La commission observe que des normes de sécurité adaptées sont mises en œuvre sur les autres aspects du traitement, tant au niveau des transmissions d'informations entre les différentes composantes du système que dans la gestion des « comptes clients » et des paiements en ligne.