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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2008 pris pour l'application des articles R. 3711-8 et R. 3711-11 du code de la santé publique relatif aux médecins coordonnateurs)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2008 pris pour l'application des articles R. 3711-8 et R. 3711-11 du code de la santé publique relatif aux médecins coordonnateurs)


Conformément à l'article R. 3711-11 du code de la santé publique, le médecin coordonnateur, désigné par le juge de l'application des peines pour suivre une personne soumise à une injonction de soins prononcée dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, perçoit une indemnité forfaitaire pour chaque année civile fixée à sept cents euros bruts par personne suivie.
Cette somme est réduite de moitié si, durant l'année concernée, le nombre d'entretiens de suivi est égal ou inférieur à deux.
Lorsqu'un médecin est désigné au titre de l'article R. 3711-9 pour une période ne pouvant excéder un an, une seule indemnité forfaitaire de sept cents euros est versée quelle que soit la durée du suivi décompté à la date de l'ordonnance de désignation par le juge de l'application des peines, sauf si, avant l'expiration du délai d'un an, il est désigné au titre de l'article R. 3711-8 ; dans cette hypothèse, les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables.