Un même médecin coordonnateur peut suivre, au cours d'une même année, vingt personnes condamnées soumises à une injonction de soins prononcée dans le cadre du suivi socio-judiciaire.
Ce nombre comprend l'ensemble des personnes suivies, que la désignation du médecin coordonnateur ait été effectuée en application de l'article R. 3711-8 ou de l'article R. 3711-9 du code de la santé publique et quels que soient les tribunaux de grande instance dont relèvent les juges de l'application des peines l'ayant désigné et auprès desquels le praticien s'est inscrit en qualité de médecin coordonnateur, un même médecin coordonnateur pouvant être inscrit sur plusieurs des listes prévues aux articles R. 3711-1 et R. 3711-2.