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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs)


Doivent répondre aux exigences fixées en annexe II :
― les formateurs d'un centre de formation agréé, et
― les moniteurs d'entreprise qui assurent les formations professionnelles obligatoires de conducteur routier sous la responsabilité d'un centre de formation agréé.
Toutefois, ne sont pas soumis à ces exigences les formateurs et moniteurs d'entreprise qui, au 10 septembre 2008, pour le transport de voyageurs, et au 10 septembre 2009, pour le transport de marchandises, exercent leur activité de formation, respectivement, dans les centres de formation mentionnés au II de l'article 2 ou sous la responsabilité de ces mêmes centres.