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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs)


Pour les formations mentionnées aux articles 2 et 4, les évaluations prévues sont réalisées par un formateur autre que celui qui a assuré la formation. Le formateur évaluateur fera le bilan global de la formation à la conduite professionnelle avec le stagiaire. L'évaluation de la partie théorique de la formation est réalisée sur la base d'un questionnaire à choix multiples.
En cas d'échec à la partie théorique ou à la partie pratique de la formation, le stagiaire conserve le bénéfice de son succès partiel pendant six mois. Le centre de formation délivre au stagiaire une attestation constatant cette situation et faisant apparaître sa date d'échéance. La validation finale de la partie pratique ne peut être effectuée que si le stagiaire suit de nouveau le module « application pratique de la conduite en situation normale comme en situation difficile » inclus dans le thème « perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité ».
A la fin de la formation mentionnée à l'article 3, un test final d'auto évaluation sera proposé au stagiaire et une évaluation des acquis du stage sera effectuée et commentée avec le stagiaire.