Article 13 AUTONOME (Arrêté du 2 janvier 2008 relatif aux stockages contenant plus de 50 tonnes de gaz inflammables liquéfiés relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 1412 de la nomenclature des installations classées à l'exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques)
Sur justification présentée par l'exploitant, le préfet peut prescrire des dispositions alternatives dans le cas des stockages liés aux unités de fabrication en continu pour les dispositifs et asservissements prévus à l'article 2, au II de l'article 7 et à l'article 8.