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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 2 janvier 2008 relatif aux stockages contenant plus de 50 tonnes de gaz inflammables liquéfiés relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 1412 de la nomenclature des installations classées à l'exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 2 janvier 2008 relatif aux stockages contenant plus de 50 tonnes de gaz inflammables liquéfiés relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 1412 de la nomenclature des installations classées à l'exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques)


Pour les établissements autorisés à la date de parution du présent arrêté augmentée de six mois faisant l'objet d'une modification, la distance à la clôture des installations mettant en œuvre des gaz inflammables liquéfiés ― réservoirs fixes, pompes et compresseurs, postes de transfert, canalisations contenant une phase liquide hors canalisations d'approvisionnement de l'établissement ― n'est pas diminuée.
Pour les établissements faisant l'objet d'une première autorisation après la date de parution du présent arrêté augmenté de six mois, la distance séparative entre la clôture et les installations mettant en œuvre des gaz inflammables liquéfiés ― réservoirs fixes, pompes et compresseurs, postes de transfert, canalisations contenant une phase liquide hors canalisations d'approvisionnement de l'établissement ― est au minimum de 50 mètres.
Tant pour les établissements nouveaux que pour les établissements existants, la distance des réservoirs à la clôture est à compter à partir de l'enveloppe des équipements sous pression.