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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


L'arrêté du 12 novembre 2003 susvisé est modifié comme suit :
I.-L'article 2 est complété par l'alinéa suivant :
« t) " inspection filtrage unique ” : exemption d'inspection filtrage des passagers en correspondance ou en transit et ce qu'ils transportent lorsqu'ils ont déjà été soumis à cette mesure. »
II.-L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 43.-I. ― L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :
a) de débarquer tous les passagers et leurs bagages de cabine avant d'effectuer les vérifications ou les fouilles de sûreté de l'aéronef ;
b) de présenter les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;
c) d'orienter les passagers en transit vers une salle séparée des autres flux de passagers ou vers un poste d'inspection filtrage prévu à cet effet ;
d) de n'embarquer les autres passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils ont été soumis à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;
e) de mettre en œuvre l'inspection filtrage quand le départ de l'aéronef est programmé en dehors des horaires de fonctionnement du service de sûreté ;
f) de se conformer, lorsqu'elle met en œuvre une telle inspection filtrage, aux dispositions des articles 15 à 18.
II. ― L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte peut déroger aux obligations de présentation à l'inspection filtrage prévues aux b et c ci-dessus et mettre en place une procédure d'inspection filtrage unique des passagers et de leurs bagages de cabine lorsque :
― les passagers en correspondance ou en transit et ce qu'ils transportent proviennent des aérodromes visés à l'article 39 du présent arrêté ;
― les passagers en correspondance ou en transit et ce qu'ils transportent proviennent des aérodromes figurant sur une décision des ministres signataires du présent arrêté ;
― ces passagers restent en zone réservée et sont séparés des personnes qui n'ont pas subi d'inspection filtrage conforme aux dispositions des articles 15 à 18 ;
― l'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte a informé l'exploitant de l'aérodrome et les services de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre.
Lorsque les circonstances le justifient et qu'il a été décidé la mise en œuvre de mesures complémentaires plus strictes dans un délai bien défini, ou la suspension de l'inspection filtrage unique, le préfet territorialement compétent ou son représentant le notifie à l'entreprise de transport aérien ou à l'entreprise opérant pour son compte. »
III. ― L'article 46 est rédigé comme suit :
« Art. 46. ― I. ― L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :
a) de présenter à l'inspection filtrage les bagages de soute accompagnés, à moins que ces bagages n'aient été retirés à un passager lors de l'embarquement pour des raisons de sécurité ;
b) de présenter à l'inspection filtrage, nonobstant toute opération de sûreté effectuée auparavant, la totalité des bagages de soute autres que ceux visés au a et d'établir leur liste sur un manifeste ou par tout autre moyen ;
c) de mettre en œuvre l'inspection filtrage quand le départ de l'aéronef est programmé en dehors des horaires de fonctionnement du service de sûreté ;
d) de se conformer, lorsqu'elle met en œuvre une telle inspection filtrage, aux dispositions des articles 20 à 24.



II. ― L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte peut déroger au a et mettre en place une procédure d'inspection filtrage unique pour les bagages de soute accompagnés lorsque :
― ces bagages proviennent des aérodromes visés à l'article 39 du présent arrêté ou des aérodromes des autres pays membres de l'Union européenne ainsi que de l'Islande, la Norvège et la Suisse, où s'appliquent les dispositions du chapitre 5 de l'annexe au règlement (CE) n° 2320 / 2002 susvisé ;
― ces bagages sont protégés de toute intervention non autorisée pendant la correspondance ;
― l'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte a informé l'exploitant de l'aérodrome et les services de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre.
Lorsque les circonstances le justifient et qu'il a été décidé la mise en œuvre de mesures complémentaires plus strictes dans un délai bien défini, ou la suspension de l'inspection filtrage unique, le préfet territorialement compétent ou son représentant le notifie à l'entreprise de transport aérien ou à l'entreprise opérant pour son compte. »
IV.-L'article 54 est modifié comme suit :
Le troisième alinéa du a de l'article 54 est remplacé par l'alinéa suivant :
« ― la raison sociale et l'adresse de l'émetteur ; ».
Le dernier alinéa du a de l'article 54 est remplacé par les alinéas suivants :
« ― le contenu de l'envoi ;
― l'identifiant de transaction unique de l'envoi ;
― l'indication du statut de l'expédition en matière de sûreté après avoir procédé, si nécessaire, à la vérification ou l'inspection filtrage adéquate, au moyen du sigle :
― " SPX ” (c'est-à-dire " sécurisé pour transport par des aéronefs affectés au transport de passagers et des aéronefs tout cargo ”) ;
ou
― " SCO ” (c'est-à-dire " sécurisé pour transport par des aéronefs tout cargo seulement ”).
Cette indication vaut mention des opérations effectuées en application des dispositions des paragraphes II, III et IV visées au septième alinéa de l'article R. 321-7. »
V.-L'article 99 est modifié comme suit :
Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« ― sa raison sociale, son adresse et son numéro d'agrément ; ».
Le dernier alinéa de l'article 99 est remplacé par les alinéas suivants :
« ― le contenu de l'envoi ;
― l'identifiant de transaction unique de l'envoi ;
― l'indication du statut de l'expédition en matière de sûreté après avoir procédé, si nécessaire, aux vérifications spéciales adéquates, au moyen du sigle :
― " SPX ” (c'est-à-dire " sécurisé pour transport par des aéronefs affectés au transport de passagers et des aéronefs tout cargo ”) ;
ou
― " SCO ” (c'est-à-dire " sécurisé pour transport par des aéronefs tout cargo seulement ”).
Cette indication vaut mention des opérations effectuées en application des dispositions des paragraphes II, III et IV visées au septième alinéa de l'article R. 321-7. »