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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2008 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2008 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité)


Niveau de risque épizootique.
Le ministre en charge de l'agriculture définit par arrêté, sur l'ensemble du territoire national métropolitain ou selon une régionalisation administrative ou écologique, le niveau de risque épizootique auquel sont exposés les oiseaux captifs en cas d'infection des oiseaux sauvages par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène.
Six niveaux de risque épizootique sont retenus : négligeable 1, négligeable 2, faible, modéré, élevé et très élevé.
La liste non exhaustive des critères épidémiologiques qui guident la décision du ministre en charge de l'agriculture est détaillée en annexe 1 au présent arrêté.
L'apparition d'un foyer d'influenza aviaire sur des oiseaux captifs pour lequel toute hypothèse de contamination par l'avifaune sauvage a été écartée ne constitue pas un critère pouvant modifier le niveau de risque épizootique.
Les mesures devant être appliquées à un niveau de risque épizootique sont également appliquées aux niveaux supérieurs.