I.-Les montants dus au titre de l'activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations d'un mois donné sont versés par la caisse mentionnée à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :
1° Le 15 du mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse effectue un premier versement au titre du mois considéré. Ce versement est égal à 25 % d'un douzième du montant mentionné au II du présent article ;
2° Le 25 du mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse effectue un second versement au titre du mois considéré. Ce versement est égal à 45 % d'un douzième du montant mentionné au II du présent article ;
3° Le 5 du troisième mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse procède au versement du solde, égal au montant notifié en application des dispositions de l'article 5 diminué du montant des versements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article.
II.-Le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés aux 1° et 2° du I et au 1° du III du présent article est égal à la somme du montant pour 2007 de la dotation annuelle complémentaire mentionnée au B du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 décembre 2007 susvisée et du montant des versements effectués à l'établissement pour les prestations, les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article 3 du présent arrêté au titre de l'exercice 2007.
III.-Par dérogation aux dispositions du I, les montants dus au titre de l'activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations des mois de janvier et février 2008 sont versés par la caisse mentionnée à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :
1° Le 25 du deuxième mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse effectue un versement au titre du mois considéré. Ce versement est égal à 50 % d'un douzième du montant mentionné au II du présent article ;
2° Le 5 du troisième mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse procède au versement du solde, égal au montant notifié en application des dispositions de l'article 5 diminué du montant du versement mentionné au 1° du III du présent article.