A N N E X E
PROJET D'ARRÊTÉ PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 20-44-11 DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET RELATIF AUX CONDITIONS D'IMPLANTATION DE CERTAINES INSTALLATIONS ET STATIONS RADIOÉLECTRIQUES
PROJET SOUMIS POUR AVIS À L'AUTORITÉ (Les propositions de suppression sont en italique) Article 1er Les implantations, transferts ou modifications des stations ou installations
radioélectriques dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), dans toute direction d'élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l'hori- zontal est inférieure à 5 watts et des équipements terminaux radioélectriques ne sont pas soumis à l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques. |
TEXTE RÉSULTANT DE L'AVIS DE L'AUTORITÉ Article 1er Les implantations, transferts ou modifications des stations ou installations
radioélectriques dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), dans toute direction d'élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l'hori- zontal est inférieure à 5 watts ne sont pas soumis à l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques. |
PROJET SOUMIS POUR AVIS À L'AUTORITÉ (Les propositions de suppression sont en italique) Article 3 L'Agence nationale des fréquences est informée, dans un délai de deux moiset selon un format qu'elle définit, des implantations, transferts, modifications ou de l'arrêt des stations ou installations radioélectriques dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), dans toute direction d'élévation infé- rieure à 5 degrés par rapport à l'horizontal, est comprise entre 1 et 5 watts, à l'exception des installations établies en application des dispositions de l'article L. 33-3 du code susvisé et des équipements terminaux radio- électriques. Lesdites stations ou installations fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection. |
TEXTE RÉSULTANT DE L'AVIS DE L'AUTORITÉ Article 3 L'Agence nationale des fréquences est informée, dans un délai de deux mois
et selon un format qu'elle définit, des implantations, transferts, modifications ou de l'arrêt des stations ou installations radioélectriques dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), dans toute direction d'élévation infé- rieure à 5 degrés par rapport à l'horizontal, est comprise entre 1 et 5 watts, à l'exception des installations établies en application des dispositions de l'article L. 33-3 du code susvisé. |