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Article AUTONOME (Avis n° 2006-0640 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 29 juin 2006 sur le projet d'arrêté pris en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques)

Article AUTONOME (Avis n° 2006-0640 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 29 juin 2006 sur le projet d'arrêté pris en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques)


A N N E X E

PROJET D'ARRÊTÉ PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 20-44-11 DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET RELATIF AUX CONDITIONS D'IMPLANTATION DE CERTAINES INSTALLATIONS ET STATIONS RADIOÉLECTRIQUES


PROJET SOUMIS POUR AVIS À L'AUTORITÉ
(Les propositions de suppression sont en italique)
Article 1er
Les implantations, transferts ou modifications des stations ou installations
radioélectriques dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE),
dans toute direction d'élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l'hori-
zontal est inférieure à 5 watts et des équipements terminaux radioélectriques
ne sont pas soumis à l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences
prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des
communications électroniques.


TEXTE RÉSULTANT DE L'AVIS DE L'AUTORITÉ

Article 1er

Les implantations, transferts ou modifications des stations ou installations
radioélectriques dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE),
dans toute direction d'élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l'hori-
zontal est inférieure à 5 watts ne sont pas soumis à l'accord ou l'avis de
l'Agence nationale des fréquences prévu au dernier alinéa du I de l'article
L. 43 du code des postes et des communications électroniques.



PROJET SOUMIS POUR AVIS À L'AUTORITÉ
(Les propositions de suppression sont en italique)
Article 3
L'Agence nationale des fréquences est informée, dans un délai de deux mois
et selon un format qu'elle définit, des implantations, transferts, modifications
ou de l'arrêt des stations ou installations radioélectriques dont la puissance
isotrope rayonnée équivalente (PIRE), dans toute direction d'élévation infé-
rieure à 5 degrés par rapport à l'horizontal, est comprise entre 1 et 5 watts, à
l'exception des installations établies en application des dispositions de
l'article L. 33-3 du code susvisé et des équipements terminaux radio-
électriques. Lesdites stations ou installations fonctionnent sur une base de
non-brouillage et sans garantie de protection.

TEXTE RÉSULTANT DE L'AVIS DE L'AUTORITÉ

Article 3

L'Agence nationale des fréquences est informée, dans un délai de deux mois
et selon un format qu'elle définit, des implantations, transferts, modifications
ou de l'arrêt des stations ou installations radioélectriques dont la puissance
isotrope rayonnée équivalente (PIRE), dans toute direction d'élévation infé-
rieure à 5 degrés par rapport à l'horizontal, est comprise entre 1 et 5 watts, à
l'exception des installations établies en application des dispositions de
l'article L. 33-3 du code susvisé.