Commentaires sur l'article 1er
L'Autorité ne comprend pas la mention faite des équipements terminaux dans la définition de règles relatives aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques . L'arrêté du 29 avril 1999 n'y faisait d'ailleurs pas référence.
Cet ajout soulève des risques de confusion liés au vocabulaire utilisé. Les notions d'équipement terminal et d'équipement ou installation radioélectrique, définies dans le code article L. 32, n'empêchent pas a priori à une installation radioélectrique d'être un équipement terminal (radioélectrique) raccordé à un réseau ouvert au public.
Si cette approche devait être maintenue, l'Autorité estime nécessaire une rédaction plus claire des règles applicables à chaque cas de façon, d'une part, à s'assurer que les mêmes exigences, notamment celles liées à l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques, sont appliquées aux installations radioélectriques, quelle que soit leur nature ― équipement terminal ou non ― et, d'autre part, à n'exempter des obligations d'autorisation et de déclaration que les équipements terminaux, mobiles ou nomades, pour lesquels précisément les procédures objets du projet d'arrêté s'avéreraient soit inutiles soit inapplicables.
L'Autorité propose plus simplement de supprimer toute référence aux équipements terminaux dans l'article 1er du projet d'arrêté.
Commentaires sur l'article 3
Concernant le troisième article, pour la raison exposée plus haut, il est proposé de supprimer toute référence aux équipements terminaux.
Par ailleurs, il est proposé de supprimer la dernière phrase car la question de la protection contre les brouillages préjudiciables ne relève pas du présent arrêté, portant sur les conditions d'implantation et d'installation de stations radioélectriques, mais relève des modalités d'assignation des fréquences.
Sous réserve de ces commentaires, l'Autorité émet un avis favorable.
Le présent avis et les propositions rédactionnelles annexées seront transmis au ministre délégué à l'industrie et publiés au Journal officiel de la République Française.