L'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret du 22 juin 1946 susvisé est modifiée comme suit :
1° Au paragraphe 2 de l'article 1er, après l'alinéa : « Les services dits " sédentaires ” sont comptés pour leur durée. », est inséré l'alinéa suivant :
« Pour les personnes dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué avant le 1er janvier 2009 : ».
2° Au paragraphe 6 de l'article 1er, les mots : «, constituent les annuités sur lesquelles sont décomptées les prestations susvisées » sont remplacés par les mots : « servent de base au calcul des prestations susvisées, les périodes de service à temps partiel étant retenues pour la fraction de leur durée correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime. »
3° Il est inséré, après l'article 1er, un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1.-Rachat des périodes d'études.
« Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :
« ― soit au titre du 1 du paragraphe 3 de l'article 3 ci-après ;
« ― soit au titre du I de l'article 3-1 ci-après ;
« ― soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre du 1 du paragraphe 3 de l'article 3 ci-après sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au I de l'article 3-1 ci-après.
« Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
« Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
« L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
« Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une validation dans un régime de retraite de base obligatoire. »
4° Le paragraphe 1 de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 1. Les salaires ou traitements annuels servant au calcul de la pension, assortis de la majoration résidentielle prévue à l'article 9 du statut, sont déterminés sur la base du coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables pour la pension.A défaut, ils sont déterminés sur la base du coefficient détenu antérieurement.
« Le montant de la gratification dite " de fin d'année ”, fixée à l'article 14 du statut, est à ajouter auxdits salaires ou traitements annuels.
« La condition des six mois n'est pas opposable lorsque la liquidation intervient à la suite de l'invalidité ou du décès de l'agent ou pendant un arrêt de travail consécutif à une longue maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle.
« En cas d'activité à temps partiel, la rémunération servant de base au calcul de la pension, au sens des alinéas précédents, correspond à la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein.
« Lorsque la liquidation de la pension n'est pas concomitante à la cessation définitive de l'activité, la rémunération, au sens des alinéas précédents, est revalorisée, pendant la période comprise entre la date de cette cessation et la date d'effet de la pension, conformément aux dispositions de l'article 3-2 de la présente annexe. »
5° Le 1 du paragraphe 3 de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. La durée des services et des bonifications prévus aux articles 1er et 1er-1 et admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
« Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 3-3 ci-après, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres et il évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
« Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 % sous réserve des majorations et des bonifications accordées en application de l'article 5 ci-après.
« Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.
« Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 2 ci-dessus. »
6° Après l'article 3, sont insérés les articles 3-1 à 3-3 ainsi rédigés :
« Art. 3-1.-Décote et surcote.
« I. ― Sous réserve des dispositions transitoires du II de l'article 3-3 ci-après, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au 1 du paragraphe 3 de l'article 3 ci-dessus, un coefficient de minoration, dont le taux est celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application du paragraphe 3 de l'article 3 ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.
« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
« 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition.
« 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au 1 du paragraphe 3 de l'article 3 ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et 150, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.
« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.
« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ni aux agents mis à la retraite d'office suite à une invalidité.
« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité.
« II. ― Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au 1 du paragraphe 3 de l'article 3 ci-dessus, sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'agent a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application du paragraphe 3 de l'article 3 ci-dessus.
« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur.
« Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire dans la limite de vingt trimestres, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« III. ― La durée d'assurance totalise la durée des services et des bonifications admissibles en liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
« Pour le calcul de la durée d'assurance :
« 1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;
« 2° Une année civile ne peut compter pour plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par la présente annexe.
« Art. 3-2.-Revalorisation des pensions.
« A compter du 1er janvier 2009, les pensions sont revalorisées du taux prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve des dispositions transitoires du III de l'article 3-3.
« Art. 3-3.-Dispositions transitoires.
« I. ― La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au 1 du paragraphe 3 de l'article 3 ci-dessus est fixée à cent cinquante et un trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 ci-dessus entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 ci-dessus postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée maximum définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.A compter de 2013, le calendrier de cette augmentation est ajusté, le cas échéant, dans les mêmes délais que ceux prévus par le décret mentionné au III de cet article.
« II. ― Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 3-1 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 3-1. Pour les personnes remplissant les conditions définies aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 3-1.
« L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 3-1 ci-dessus diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
« III. ― Le coefficient de revalorisation des pensions applicable au 1er janvier 2009 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
7° Le troisième alinéa du paragraphe 1 du 2° de l'article 4 est complété par la phrase suivante : « La condition des six mois prévue audit article n'est pas opposable. »