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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2007 pris en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2007 pris en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques)


L'Agence nationale des fréquences est informée, dans un délai de deux mois et selon un format qu'elle définit, des implantations, transferts, modifications ou de l'arrêt des stations ou installations radioélectriques dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), dans toute direction d'élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l'horizontal, est comprise entre 1 et 5 watts, à l'exception des installations établies en application des dispositions de l'article L. 33-3 du code susvisé.