Emet l'avis suivant :
La commission a été saisie le 21 novembre 2007 par le ministère de la justice d'un dossier de demande d'avis et d'un projet d'arrêté portant création d'un traitement automisatisé de données à caractère personnel dénommé « numérisation des procédures pénales ».
Le dispositif envisagé s'inscrit dans un plan de développement des nouvelles technologies dans les juridictions, visant à moderniser le fonctionnement de l'institution judiciaire.
Il devrait se traduire par le déploiement, à compter du 1er janvier 2008, dans toutes les juridictions (du premier comme du second degré), de matériels leur permettant de numériser l'ensemble des pièces des procédures pénales dont elles sont saisies.
Ce traitement, qui consisterait en la numérisation des pièces de procédure, leur conversion en documents sous format texte et comprendrait par le moyen d'un logiciel de reconnaissance optique des caractères (OCR), vise à faciliter et améliorer le traitement des dossiers, diminuer les délais de traitement de certaines procédures (grâce, notamment, aux outils de recherche automatisés utilisables sur les documents électroniques), améliorer l'organisation du travail dans les juridictions, accroître la rapidité et la qualité de la transmission des dossiers pénaux entre les juridictions et en direction des auxiliaires de justice, notamment les avocats.
Sur les finalités du traitement :
La commission observe que le traitement vise à améliorer les modalités de fonctionnement des juridictions répressives, en réduisant les délais de traitement des procédures, et à faciliter l'accès des parties aux éléments de la procédure, favorisant ainsi l'exercice des droits de la défense et le débat contradictoire.
La commission considère que les finalités du traitement envisagé sont légitimes. Elle tient néanmoins à souligner que le plein aboutissement du dispositif implique non seulement une profonde adaptation du fonctionnement des juridictions mais aussi une prise de conscience, par tous les utilisateurs, des risques attachés aux modalités nouvelles de circulation de l'information qui résultent de sa mise en oeuvre. Dès lors, la commission observe que le calendrier de son déploiement est particulièrement rapide.
Sur la durée de conservation des données :
Selon l'article 3 du projet d'arrêté, les informations enregistrées dans le traitement seront conservées jusqu'à ce que la juridiction se dessaisisse des dossiers et, au plus tard, jusqu'à la fin de l'exécution des peines prononcées.
La commission prend acte de ce que le ministère de la justice n'entend pas utiliser le traitement considéré comme un support d'archivage électronique.
Cependant, la commission estime que la conservation dans un système de « gestion électronique de documents » (GED) de l'ensemble des pièces d'une procédure jusqu'à l'exécution des peines prononcées dans le cadre de ladite procédure doit être justifiée par la finalité du traitement.
Si le ministère de la justice justifie cette durée par la modernisation des conditions d'exercice des missions du juge de l'application des peines, la commission considère que l'accès aux pièces doit se limiter à celles nécessaires au suivi de l'application des peines prononcées dans le cadre d'une procédure, conformément aux prescriptions de l'article 4 du projet d'arrêté qui prévoit que les magistrats et fonctionnaires habilités des greffes à traiter des procédures dont ils sont saisis ont accès aux informations enregistrées dans le traitement qui sont « strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions ».
La commission prend acte de ce qu'aucun mécanisme de transmission de tout ou partie des pièces d'une procédure, sous la forme d'une copie numérisée, n'est prévu depuis les parquets et parquets généraux en direction des services centraux du ministère de la justice.
Sur les sécurités du dispositif :
La commission prend acte de ce que les utilisateurs du traitement seraient authentifiés par un identifiant et un mot de passe et de ce que les habilitations seraient données pour chaque dossier à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs bien définis.
Elle prend également acte de ce que les documents ne circuleraient que sur les réseaux sécurisés de la justice (RPVJ) et des avocats (RPVA).
La commision relève que les conditions de conservation et de transmission des données sont conformes à ses recommandations.
Dans la mesure où le traitement considéré devrait être mis en oeuvre dans toutes les juridictions et pris en charge financièrement par ces dernières, il conviendra de veiller à ce que les moyens qui y sont consacrés puissent garantir le maintien dans le temps d'un haut niveau de sécurité et de fiabilité.