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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 janvier 2008 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur le Fonds de solidarité)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 janvier 2008 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur le Fonds de solidarité)


Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de suivi de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
― la balance générale des comptes ;
― la situation des engagements ;
― les comptes rendus d'exécution du contrat d'objectifs et de moyens ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ;
― la situation du recouvrement de la contribution de solidarité ;
― tout document relevant d'une cartographie des risques.