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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 janvier 2008 modifiant l'arrêté du 27 décembre 1977 fixant les conditions d'application du décret n° 77-1448 du 27 décembre 1977 relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 janvier 2008 modifiant l'arrêté du 27 décembre 1977 fixant les conditions d'application du décret n° 77-1448 du 27 décembre 1977 relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique)


L'article 8 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Cas soumis à la commission :
Les propositions de la commission relatives aux demandes d'allocations qui lui ont été soumises sont transmises par la Caisse des dépôts et consignations au directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique pour décision ; ».
2° Le premier alinéa du b est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique peut donner délégation au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en vue de proposer au directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique l'attribution des allocations, dans les cas où l'imputabilité au service aérien est manifeste et dans les cas où les conditions nécessaires pour bénéficier des allocations dont le taux est fixé aux paragraphes I et III de l'article 2 du décret du 25 septembre 1973 susvisé sont manifestement remplies. »