Le quatrième alinéa de l'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Soit, lorsqu'elle estime que l'infirmité ou le décès, sans être imputable au service aérien, est cependant survenu en relation avec celui-ci, des allocations à taux réduit prévues à l'article 10 du décret précité et dont le montant ne peut dépasser 37,5 p. 100 de celui des allocations mentionnées à l'article 8 précité. »