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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)


Nettoyage et désinfection des moyens de transport et des équipements.
Les véhicules et les équipements utilisés pour le transport dérogatoire des volailles conformément aux points 2 à 6 de l'article 15, pour le transport dérogatoire des cadavres au o du point 1 de l'article 15, pour le transport dérogatoire des viandes conformément au point 4 de l'article 16 et pour le transport dérogatoire des oeufs aux points 2 et 3 de l'article 17 doivent être nettoyés et désinfectés après chaque transport.