Nettoyage et désinfection.
1. Les opérations de nettoyage et désinfection mises en oeuvre pour l'application du présent arrêté sont effectuées sous contrôle des services vétérinaires, à l'aide de désinfectants homologués au titre de l'arrêté du 28 février 1957 susvisé, de manière à assurer la destruction du virus de l'influenza aviaire. En ce qui concerne les locaux d'élevage, ces opérations comportent au minimum trois étapes :
― une étape de nettoyage et de désinfection préliminaire effectuée immédiatement après la mise à mort des oiseaux et leur enlèvement ;
― une étape de nettoyage et de désinfection intermédiaire effectuée au plus tôt vingt-quatre heures après l'étape préliminaire ;
― une étape de nettoyage et de désinfection finale effectuée au plus tôt sept jours après l'étape intermédiaire.
Les modalités de mise en oeuvre du présent paragraphe sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que le traitement des fumiers, litières et terrains utilisés par les volailles ou autres oiseaux captifs.
2. Conformément à l'annexe I du règlement (CE) n° 183/2005 susvisé, l'utilisation de biocides doit être inscrite dans le registre d'élevage.