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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)


Enquête épidémiologique.
1. Toute enquête épidémiologique relative à l'influenza aviaire est effectuée par un vétérinaire sanitaire et/ou un fonctionnaire ou un agent contractuel des services vétérinaires. Elle intervient dès la suspicion ou dès la confirmation d'un cas d'influenza aviaire.
2. L'enquête porte sur :
a) La durée de la période pendant laquelle l'influenza aviaire peut avoir existé dans l'exploitation ;
b) L'origine possible de la contamination par l'influenza aviaire des volailles ou autres oiseaux captifs de l'exploitation et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des volailles ou autres oiseaux captifs ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ;
c) L'identification des exploitations à risque ;
d) Les mouvements d'animaux, de personnes, de véhicules, de matières et de produits susceptibles d'avoir transporté le virus de l'influenza aviaire à partir ou à destination des exploitations en cause.
Les prélèvements nécessaires à l'enquête épidémiologique sont effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.
3. Les éléments de l'enquête doivent être pris en compte par le directeur départemental des services vétérinaires pour :
a) Décider s'il y a lieu d'arrêter des mesures complémentaires de lutte contre la maladie, prévues par le présent arrêté ;
b) Accorder les dérogations prévues par le présent arrêté.
4. Pour les besoins de l'enquête épidémiologique, les détenteurs sont tenus de communiquer au vétérinaire sanitaire ou au directeur départemental des services vétérinaires toute information pertinente relative aux volailles, aux autres oiseaux captifs et aux oeufs qui entrent dans l'exploitation ou qui la quittent, ainsi que les éléments de traçabilité de tout ce qui est susceptible de propager le virus de l'influenza aviaire, y compris les volailles, les autres oiseaux captifs, les viandes, les oeufs, les cadavres, les aliments pour animaux, la litière, les personnes qui ont été en contact avec des volailles ou d'autres oiseaux captifs infectés ou les véhicules ayant un lien avec le secteur de la volaille.