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Article AUTONOME (Arrêté du 11 janvier 2008 fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments visés à l'article L. 222-1 du code rural dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux de l'espèce bovine)

Article AUTONOME (Arrêté du 11 janvier 2008 fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments visés à l'article L. 222-1 du code rural dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux de l'espèce bovine)


ANNEXE 1

STATION DE QUARANTAINE : CONDUITE À TENIR
EN CAS DE RÉSULTAT NON NÉGATIF OU DÉFAVORABLE

1. Si l'un des tests mentionnés à l'article 13 se révèle, selon les tests réalisés, positif ou défavorable, l'animal concerné doit être aussitôt retiré de la station de quarantaine agréée. L'interprétation des résultats des tests concernant la diarrhée virale des bovins est précisée en annexe 2.
2. Les autres animaux présents sont maintenus dans la station de quarantaine, dans les conditions suivantes :
a) S'il s'agit d'un test mentionné au 2 de l'article 13, la période mentionnée au 2 de ce même article ne peut commencer avant le départ de l'animal ayant présenté un résultat positif ;
b) S'il s'agit d'un test mentionné au a ou d du 3 de l'article 13, les autres animaux du groupe font l'objet de nouveaux tests, après le retrait de l'animal ayant présenté le résultat non négatif. La période de quarantaine est prolongée jusqu'à l'obtention d'un résultat négatif sur l'ensemble des animaux, obtenu sur un prélèvement effectué au plus tôt vingt et un jours après l'élimination de l'animal positif ;
c) S'il s'agit d'un test mentionné au b ou c du 3 de l'article 13, les autres animaux du groupe font l'objet d'un traitement selon les modalités définies par le Laboratoire national de contrôle des reproducteurs. Ils ne pourront quitter la station de quarantaine à destination d'un centre de collecte qu'après obtention de résultats négatifs à deux tests espacés d'un minimum de trente jours, le premier pratiqué au moins quinze jours après l'arrêt du traitement.
3. Les informations afférentes à ces contrôles et examens sont intégrées à la base nationale de données sanitaires des reproducteurs gérée par le Laboratoire national de contrôle des reproducteurs.

ANNEXE 2

STATION DE QUARANTAINE : INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
DES TESTS À L'ÉGARD DE LA DIARRHÉE VIRALE DES BOVINS

1. Lorsque aucun résultat positif n'a été enregistré à l'occasion des tests mentionnés au e du 2 et au e du 3 de l'article 13, tous les animaux présents en quarantaine peuvent être admis dans un centre de collecte de sperme.
2. En cas d'obtention d'un résultat positif au test de la virémie (résultat positif au test e.i. du 2 ou e.i. du 3 de l'article 13), ou en cas d'observation d'une séroconversion (résultat négatif au test e.ii. du 2 de l'article 13, associé à un résultat positif au test e.ii. du 3 de l'article 13), les animaux présents dans la station de quarantaine font l'objet des mesures ci-après :
a) Les animaux qui ont présenté un résultat positif au test de la virémie (test e.i. du 2 ou e.i. du 3 de l'article 13), ainsi que ceux qui sont séronégatifs (résultat négatif au test e.ii. du 3 de l'article 13), sont soumis, à trois semaines d'intervalle, à deux séries de contrôles mentionnés au e du 3 de l'article 13. Les animaux séronégatifs (résultat négatif au test e.ii. du 3 de l'article 13) ne pourront être admis dans le centre de collecte que si aucune virémie (test e.i. négatif) et aucune séroconversion (test e.ii. négatif) ne sont observées à l'occasion de ces deux séries de tests. Les animaux séropositifs (résultat positif au test e.ii. du 3 de l'article 13) sont admis conformément aux dispositions mentionnées au b ci-dessous ;
b) Les animaux positifs au test mentionné au e.ii. du 3 de l'article 13 peuvent être admis dans les installations du centre de collecte s'ils présentent un résultat négatif au test de recherche de la virémie (test mentionné au e.i. du 3 de l'article 13).
3. Les animaux séropositifs aux tests mentionnés au e.ii. du 2 et/ou au e, ii. du 3 de l'article 13 doivent être soumis, avec résultat négatif, à une épreuve d'isolement ou de mise en évidence du génome du virus de la diarrhée virale des bovins ou à une épreuve ELISA de recherche d'antigènes viraux, réalisée sur un échantillon de sperme. Cette épreuve est réalisée sur le premier éjaculat collecté en station de quarantaine ou après l'entrée dans le centre de collecte agréé. En cas de résultat positif, le taureau doit être éloigné du centre et tout son sperme doit être détruit.
4. Les informations afférentes à ces contrôles et examens sont intégrées à la base nationale de données sanitaires des reproducteurs gérée par le Laboratoire national de contrôle des reproducteurs.

ANNEXE 3

CENTRE DE COLLECTE DE SPERME : CONDUITE À TENIR
EN CAS DE RÉSULTAT NON NÉGATIF OU DÉFAVORABLE

Si l'un des examens mentionnés à l'article 16 se révèle non négatif ou défavorable :
1. L'animal doit être isolé et son sperme, collecté depuis la date du dernier examen négatif ou favorable, ne peut pas être utilisé sur le territoire national, ni être admis aux échanges intracommunautaires.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux animaux séropositifs en diarrhée virale des bovins lors de leur entrée dans le centre de collecte.
En revanche pour cette affection (diarrhée virale des bovins), si un animal présente une séroconversion pendant son séjour dans le centre de collecte, un test de recherche du génome viral (PCR) doit être effectué sur un échantillon de sperme pur :
― en cas de résultat positif à ce test, le taureau doit être éloigné du centre et tout son sperme doit être détruit ;
― en cas de résultat négatif à ce test, tous les éjaculats de cet animal collectés depuis le dernier contrôle sérologique négatif doivent être éliminés, ou être soumis avec résultat négatif à un test de recherche du virus ou de son génome.
En cas de résultats positifs ou défavorables à la campylobactériose, à la trichomonose ou à l'examen sanitaire du sperme, les semences en stock ne peuvent être utilisées sur le territoire national qu'après avoir été soumises à des contrôles sanitaires complémentaires, conduits par le Laboratoire national de contrôle des reproducteurs, permettant de démontrer, par des résultats favorables, l'absence de tout risque sanitaire.
2. Le sperme collecté de tous les autres taureaux se trouvant au centre depuis la date du test non négatif ou défavorable est stocké séparément et ne peut être autorisé aux échanges intracommunautaires ou sortir des installations de stockage du centre de collecte de sperme tant que le statut sanitaire du centre n'a pas été rétabli.
3. Des investigations complémentaires sont conduites aux plans épidémiologique et sanitaire dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture. Suite à ces investigations, la suspicion est confirmée ou infirmée par la direction départementale des services vétérinaires du département où est situé l'établissement sur proposition du Laboratoire national de contrôle des reproducteurs et du vétérinaire responsable agréé de l'établissement. En cas d'infirmation de la suspicion, les mesures mentionnées au 1 sont levées.
4. Les informations afférentes à ces contrôles et examens sont intégrées à la base nationale de données sanitaires des reproducteurs gérée par le Laboratoire national de contrôle des reproducteurs.