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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 11 janvier 2008 fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments visés à l'article L. 222-1 du code rural dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux de l'espèce bovine)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 11 janvier 2008 fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments visés à l'article L. 222-1 du code rural dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux de l'espèce bovine)


Traitement du sperme.
Les antibiotiques énumérés ci-après doivent être ajoutés pour l'obtention dans la semence, après dilution finale, des concentrations minimales suivantes :
― 500 µg de dihydrostreptomycine par millilitre ;
― 500 UI de pénicilline par millilitre ;
― 150 µg de lincomycine par millilitre ;
― 300 µg de spectinomycine par millilitre.
Une combinaison d'antibiotiques différente peut être utilisée à condition qu'un effet au moins équivalent contre les campylobacters, les leptospires et les mycoplasmes ait été démontré.
Aussitôt après l'adjonction des antibiotiques, la semence doit être conservée à une température d'au moins 5 °C pendant au moins quarante-cinq minutes.