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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 11 janvier 2008 fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments visés à l'article L. 222-1 du code rural dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux de l'espèce bovine)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 11 janvier 2008 fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments visés à l'article L. 222-1 du code rural dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux de l'espèce bovine)


Exigences sanitaires en station de quarantaine.
1. Avant d'être admis dans un centre de collecte de sperme agréé, chaque taureau ou animal boute-en-train doit être isolé pendant deux périodes de vingt-huit jours au minimum dans une station de quarantaine agréée et répondre favorablement aux conditions sanitaires fixées aux articles 12, 13 et 14.
2. Les animaux doivent être soumis, avec résultats négatifs ou favorables, au cours des vingt-huit premiers jours de la période d'isolement, aux examens et contrôles suivants :
a) A l'égard de la tuberculose bovine, à une intradermotuberculination effectuée conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ;
b) A l'égard de la brucellose bovine, à une épreuve sérologique individuelle, effectuée conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;
c) A l'égard de la leucose bovine enzootique, à une épreuve sérologique individuelle, effectuée conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé ;
d) A l'égard de la rhinotrachéite infectieuse bovine-vulvovaginite pustuleuse infectieuse (RIB-VPI), à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) ;
e) A l'égard de la diarrhée virale des bovins :
i) à une épreuve de recherche de la virémie par isolement du virus et mise en évidence par immunofluorescence ou épreuve immunopéroxydasique ;
ii) à une épreuve sérologique de recherche d'anticorps (ELISA ou séroneutralisation).
3. Les animaux doivent être soumis, avec résultats négatifs ou favorables, au cours des vingt-huit derniers jours de la période d'isolement, aux examens et contrôles suivants :
a) A l'égard de la brucellose bovine, à une épreuve sérologique individuelle, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;
b) A l'égard de la campylobactériose (Campylobacter fetus subsp. venerealis), à trois épreuves réalisées à une semaine d'intervalle (la première pratiquée au moins sept jours après l'achèvement des examens et contrôles prévus au 2) pour la recherche des antigènes par immunofluorescence ou par isolement et culture sur un échantillon de matériel vaginal ou préputial.
Pour les animaux de moins de six mois ou ayant été détenus depuis cet âge dans un groupe d'animaux du même sexe, la recherche peut être limitée à une seule épreuve ;
c) A l'égard de la trichomonose (Trichomonas foetus), à trois contrôles comprenant un examen microscopique et une culture sur un échantillon de matériel vaginal ou préputial, réalisés à une semaine d'intervalle (le premier pratiqué au moins sept jours après l'achèvement des examens et contrôles prévus au 2).
Pour les animaux de moins de six mois ou ayant été détenus depuis cet âge dans un groupe d'animaux du même sexe, la recherche peut être limitée à un seul contrôle ;
d) A l'égard de la rhinotrachéite infectieuse bovine-vulvovaginite pustuleuse infectieuse (RIB-VPI), à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) ;
e) A l'égard de la diarrhée virale des bovins :
i) à une épreuve de recherche de la virémie par isolement du virus et mise en évidence par immunofluorescence ou épreuve immunopéroxydasique ;
ii) à une épreuve sérologique de recherche d'anticorps (ELISA ou séroneutralisation) ;
Les épreuves énoncées en a, b, c, d et e sont effectuées au moins vingt et un jours après l'achèvement des examens et contrôles prévus au 2 ;
f) A un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité de l'appareil génital interne et externe ;
g) A un examen sanitaire du sperme, sauf pour les animaux boute-en-train, réalisé dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, ce dernier examen peut être réalisé après l'admission en centre de collecte si le taureau concerné n'a pas atteint une maturité sexuelle suffisante permettant la collecte de sperme et la réalisation de l'examen de semence au cours de la période de quarantaine.
4. Les informations afférentes à ces contrôles et examens sont intégrées à la base nationale de données sanitaires des reproducteurs gérée par le laboratoire national de contrôle des reproducteurs.
5. La conduite à tenir en cas de résultats non négatifs ou défavorables est décrite en annexe 1. L'interprétation des résultats des tests à l'égard de la diarrhée virale des bovins est décrite en annexe 2.