Conditions d'admission en station de quarantaine.
Pour être admis dans une station de quarantaine agréée, les taureaux ou les animaux boute-en-train doivent préalablement :
1. Avoir séjourné exclusivement, depuis leur naissance, dans un cheptel bovin :
a) Indemne de toute maladie réputée contagieuse de l'espèce bovine ;
b) Officiellement indemne de tuberculose bovine au sens de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ;
c) Officiellement indemne de brucellose bovine au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;
d) Officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé.
2. Etre nés de mère appartenant à un cheptel :
a) Officiellement indemne de tuberculose bovine au sens de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ;
b) Officiellement indemne de brucellose bovine au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;
c) Officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé.
Dans le cas d'un taureau issu de transfert embryonnaire, mère signifie receveuse de l'embryon.
3. A l'égard de la rhinotrachéite infectieuse bovine-vulvovaginite pustuleuse infectieuse (RIB-VPI) :
― avoir été soumis, avec résultat favorable, à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) de recherche de la RIB-VPI et :
― être nés de mère ayant été soumise avant le départ du veau, avec résultat favorable, à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) de recherche de la RIB-VPI. Dans le cas d'un taureau issu de transfert embryonnaire, mère signifie receveuse de l'embryon ;
ou :
― avoir été soumis, avec résultats favorables, à un test de réactivation virale du RIB-VPI (BHV-1) conduits par le laboratoire national de contrôle des reproducteurs.
4. Etre accompagnés des documents suivants :
a) Document d'accompagnement bovin valide (passeport et ASDA) ;
b) Certificat complémentaire délivré par le directeur départemental des services vétérinaires du département où est situé son cheptel de provenance attestant du respect des exigences des 1 et 2 du présent article ;
c) Certificat délivré par le directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs ou par un laboratoire agréé attestant, selon les cas, du respect des exigences du 3 du présent article (premier tiret, et deuxième ou troisième tiret).