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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 11 janvier 2008 fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments visés à l'article L. 222-1 du code rural dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux de l'espèce bovine)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 11 janvier 2008 fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments visés à l'article L. 222-1 du code rural dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux de l'espèce bovine)


Surveillance et fonctionnement des centres de stockage de semence.
Les centres de stockage de semence agréés doivent :
1. Etre surveillés de façon que :
a) Soit tenu un registre ou un fichier informatique sur lequel sont enregistrés tous les mouvements de semence (entrées et sorties), ainsi que les informations relatives au statut sanitaire des taureaux donneurs dont la semence est stockée, et qui doit être conforme aux exigences prévues par le présent arrêté. Les informations relatives au statut sanitaire des taureaux sont disponibles et consultables dans la base nationale de données sanitaires des reproducteurs du laboratoire national de contrôle des reproducteurs. Les conditions de transfert des informations qui doivent être transmises à la base nationale de données sanitaires des reproducteurs du laboratoire national de contrôle des reproducteurs sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Seul le sperme collecté dans un centre de collecte agréé soit stocké dans le centre de stockage de semence agréé, sans entrer en contact avec tout autre lot de semence. En outre, ne peut être introduite dans un centre de stockage de semence agréé que de la semence ayant été transportée dans des conditions offrant toute garantie sanitaire et sans entrer en contact avec tout autre lot de semence ;
c) Le stockage du sperme s'effectue exclusivement dans les locaux réservés à cet effet et dans les conditions d'hygiène les plus rigoureuses. Le stockage de semences d'espèces différentes ou d'embryons est réalisé dans des récipients séparés de façon que tout contact avec les différents lots de semence puisse être strictement évité ;
d) Tous les instruments entrant en contact avec la semence soient convenablement nettoyés, puis désinfectés ou stérilisés avant chaque usage, sauf dans le cas d'instruments à usage unique ;
e) L'agent cryogène utilisé n'ait pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale ou des semences d'espèces différentes ;
f) Chaque dose individuelle de semence soit munie d'une marque apparente permettant d'établir aisément la date de collecte du sperme, la race, l'identification de l'animal donneur, le numéro d'enregistrement vétérinaire du centre de collecte de sperme agréé. Les modalités de ce marquage sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
2. Bénéficier d'une surveillance empêchant l'entrée de toute personne étrangère au service ou non spécialement autorisée. En outre, les personnes autorisées en raison de leurs fonctions ne peuvent être admises que dans les conditions fixées par le vétérinaire responsable du centre de stockage de semence.
3. Employer un personnel techniquement compétent, ayant reçu une formation adéquate au sujet des procédures de désinfection et des techniques d'hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies.