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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 11 janvier 2008 fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments visés à l'article L. 222-1 du code rural dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux de l'espèce bovine)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 11 janvier 2008 fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments visés à l'article L. 222-1 du code rural dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux de l'espèce bovine)


Agrément des vétérinaires responsables.
1. Chaque établissement agréé mentionné au chapitre Ier est placé en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire responsable agréé, salarié ou libéral.
Son agrément, visé à l'article R. 222-6 du code rural, est délivré par le préfet du département où se situe le domicile professionnel du vétérinaire.
Ce vétérinaire est responsable, dans l'enceinte de l'établissement, du respect des dispositions du présent arrêté.
Il assure notamment :
― la surveillance des règles de fonctionnement de l'établissement ;
― la surveillance du statut sanitaire des animaux présents sur le site et l'application des protocoles de gestion des incidents sanitaires ;
― les soins aux animaux ;
― la réalisation des prélèvements en vue des contrôles sanitaires conformément à l'article 21, la réalisation des tests sanitaires (tuberculination) et la réalisation des examens cliniques.
L'exécution d'une partie de ces missions peut être confiée à un ou plusieurs vétérinaire(s), titulaire(s) du mandat sanitaire dans le département où se situe l'établissement agréé, selon une répartition des missions clairement définie par le vétérinaire responsable.
2. La demande d'agrément du vétérinaire responsable est adressée au directeur départemental des services vétérinaires du département où se situe le domicile professionnel du vétérinaire responsable. Le dossier de demande est envoyé par chaque établissement agréé et doit comporter les pièces suivantes :
a) Coordonnées de l'établissement agréé réalisant la demande ;
b) Identité et coordonnées du vétérinaire pour lequel l'agrément est demandé ;
c) Copie du mandat sanitaire du vétérinaire, qui doit être détenu dans le département où se situe l'établissement agréé ;
d) Engagement écrit du vétérinaire de prendre connaissance des dispositions du présent arrêté et de veiller à leur application ;
e) Descriptif des missions devant être accomplies et déléguées dans l'établissement, en précisant le cas échéant l'identité et les coordonnées des vétérinaires à qui sont déléguées ces missions.
3. Tout changement intéressant le vétérinaire agréé, et notamment les modifications de ses coordonnées ou des missions qu'il accomplit ou délègue, est porté à la connaissance du directeur départemental des services vétérinaires, dans les trente jours suivant le changement.
4. En cas de changement de vétérinaire agréé, l'établissement concerné adresse au directeur départemental des services vétérinaires une nouvelle demande d'agrément, accompagnée des pièces mentionnées au paragraphe 2.
5. Conformément à l'article R. 221-6 du code rural, un vétérinaire susceptible d'intervenir dans un établissement agréé mentionné au chapitre 1er peut se voir attribuer un mandat sanitaire spécialisé, dans le cadre d'interventions réalisées dans des élevages d'intérêt génétique particulier. Le nombre de mandats sanitaires spécialisés détenus n'est alors pas limité à quatre et ces mandats peuvent être détenus dans des départements non limitrophes entre eux.