Maintien de l'agrément des établissements.
Chaque établissement est soumis à des inspections régulières effectuées par le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant, dans le cadre du contrôle permanent des conditions d'agrément et de surveillance, dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Le maintien de l'agrément des établissements, mentionnés au présent chapitre, est conditionné par le respect des dispositions du présent arrêté.
Les conditions de suspension et de retrait de l'agrément sanitaire sont définies à l'article R. 222-4 du code rural.