Agrément des centres de stockage de semence.
I. ― L'agrément sanitaire des centres de stockage de semence, visé à l'article R. 222-6 du code rural, est délivré par le préfet du département où se situe l'établissement.
Chaque centre de stockage de semence agréé reçoit un numéro d'enregistrement vétérinaire attribué dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Pour obtenir l'agrément sanitaire, tout centre de stockage de semence de l'espèce bovine doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. Etre placé en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire responsable du centre de stockage de semence, défini à l'article R. 222-1 du code rural. Ce vétérinaire responsable est agréé conformément à l'article 7.
2. Etre construit de telle sorte que les installations de stockage de la semence, qui doivent être réservées à cet effet, puissent être facilement nettoyées et désinfectées.
Des embryons congelés de l'espèce bovine ou des semences d'espèces différentes peuvent également être stockés dans le centre de stockage de semence agréé, sous réserve que :
― ce stockage soit autorisé par le directeur départemental des services vétérinaires ;
― les semences d'espèces différentes proviennent de centres de collecte agréés ;
― les semences d'espèces différentes soient stockées sous couvert d'un agrément de centre de stockage relatif aux espèces considérées, si cet agrément est prévu par la réglementation en vigueur ;
― les embryons satisfassent aux dispositions réglementaires en vigueur ;
― les embryons ou les semences d'espèces différentes soient stockés dans des récipients différents de ceux utilisés pour le stockage de la semence de l'espèce bovine.
3. Fonctionner conformément aux dispositions du présent arrêté.
II. ― Un agrément sanitaire de centre de stockage peut être délivré aux installations de stockage de semence d'un centre de collecte de sperme agréé, dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.