Agrément des stations de quarantaine.
I. - L'agrément sanitaire des stations de quarantaine, visé à l'article R. 222-6 du code rural, est délivré par le préfet du département où se situe l'établissement.
Chaque station de quarantaine agréée reçoit un numéro d'enregistrement vétérinaire attribué dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Pour obtenir l'agrément, une station de quarantaine de l'espèce bovine doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. Etre placée en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire responsable de la station de quarantaine, défini à l'article R. 222-1 du code rural. Ce vétérinaire est agréé conformément à l'article 7.
2. Etre construite ou isolée de manière à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur.
3. Etre indépendante et nettement séparée des locaux où sont hébergés les animaux du centre de collecte de sperme agréé.
4. Disposer d'installations permettant d'assurer le logement et l'isolement des animaux et pouvant être facilement nettoyées et désinfectées.
5. Fonctionner conformément aux dispositions du présent arrêté.
6. Si des collectes de sperme et des préparations de semences doivent être réalisées dans la station de quarantaine, disposer sur le même site :
a) D'installation(s) distincte(s) pour la collecte de sperme appelée(s) « salle(s) ou aire(s) de monte » ;
b) D'un local pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des divers équipements ou matériels (notamment des vagins artificiels) utilisés pour la collecte et le traitement du sperme ;
c) D'un local distinct appelé « laboratoire » pour le traitement du sperme. La semence collectée en station de quarantaine peut, dans certains cas, être traitée dans le laboratoire d'un centre de collecte de sperme agréé, conformément aux dispositions du point 4 de l'article 10 ;
d) D'installations de stockage de semence dans lesquelles n'est stockée que de la semence issue des taureaux de la station de quarantaine ayant obtenu des résultats favorables aux contrôles prévus au 2 de l'article 13.
II. ― Les stations de contrôle zootechnique individuel (installations qui comportent sur le même site une section réservée à l'élevage des jeunes taureaux et une section de quarantaine où les jeunes bovins sont isolés pendant la période de 56 jours) doivent posséder des installations d'isolement permettant de loger séparément les animaux qui sont soumis aux dispositions de l'article 13. Les stations de contrôle zootechnique individuel doivent être agréées au titre de leur activité de station de quarantaine.